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Cass. crim., 14 septembre 2005, n° 04-85.920

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 2005, 04-85.920, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-85.920
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 sept. 2005, n° 04-85.920, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 2005.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-85.920

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007608011.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Joël,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, violation de la loi ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël X... coupable des faits qui lui ont été reprochés, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve ferme et interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans, reçu Natalina Y..., es qualités de représentante de sa fille mineure Coralie X..., en sa constitution de partie civile et a condamné Joël X... à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en ne permettant pas à Joël X..., prévenu et appelant, d'exposer en premier lieu les motifs de son appel et en dernier lieu sa défense ;

11"alors que, lorsque le prévenu est appelant il doit avoir la parole en premier et en dernier ; qu'en l'espèce, Joël X... ayant interjeté appel du jugement correctionnel du 25 novembre 2003, la cour d'appel devait lui donner la parole en premier, afin qu'il expose les motifs de son appel, puis également en dernier, afin de lui permettre de présenter sa défense et de répliquer aux observations des autres parties ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

12Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Joël X... a eu la parole le dernier en ses observations et moyens de défense ;

13Attendu qu'en cet état, et dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat, le moyen n'est pas fondé ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 113-6, 113-7, 113-8 du Code pénal, et 593 et 689 du Code de procédure pénale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël X... coupable de faits d'agression sexuelle commis en Belgique et en France entre 1996 et 2003, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve ferme et interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans, a reçu Natalina Y..., es qualités de représentante de sa fille mineure Coralie X... en sa constitution de partie civile et a condamné Joël X... à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

16"alors qu'en cas de délit commis à l'étranger contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée que si les faits sont punis par la législation de ce pays et la poursuite du ministère public doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner Joël X... pour des faits commis en Belgique, sans justifier de ce que le procureur de la République avait requis l'ouverture d'une information à la suite d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle par l'autorité belge, et sans justifier non plus de ce que ces faits étaient punis par la législation belge" ;

17Attendu que le demandeur ne saurait soutenir qu'il ne pouvait être condamné par une juridiction française pour des agressions sexuelles commises sur sa fille au motif que certains de ces délits auraient été commis en Belgique ;

18Attendu que, d'une part, l'article 113-7 du Code pénal prévoit que la loi française est applicable à tout délit puni d'emprisonnement commis par un français hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction ;

19Attendu que, d'autre part, il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, conformément à l'article 113-8 du même Code, le prévenu a été cité à la requête du ministère public et que la poursuite a été précédée d'une plainte de la mère de la victime ;

20D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45 du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;

22"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël X... coupable du délit d'agression sexuelle avec surprise par personne ayant autorité sur sa fille, alors mineure de 15 ans de 1996 à mai 2002, puis de mai 2002 à mai 2003, et en répression, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, à l'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ainsi qu'au paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts et frais irrépétibles envers la partie civile ;

23"aux motifs que le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la Cour se réfère expressément ; que c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la Cour adopte, qu'il a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de Joël X... ; qu'il suffit d'ajouter qu'il résulte des débats et des pièces de la procédure que Coralie X... accuse avec constance et précision dans ses propos, son père d'avoir procédé sur sa personne à des attouchements de nature sexuelle ; que ces actes ont été commis après le divorce du couple Joël X... - Natalina Y... dans le cadre de l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement, que les attouchements consistant essentiellement en caresses multiples et répétées notamment sur les seins, sur le sexe et sur la poitrine ont été perpétrés pour partie durant une période de temps où Coralie était mineure de 15 ans et pour une autre partie après ses 15 ans révolus ; que, courant août 2003, après une tentative de suicide, Coralie X..., toujours en butte aux assiduités du prévenu s'est confiée à une amie de son âge Amandine Z... ; qu'à cette dernière, elle a révélé que son père l'avait "pelotée", "touchée" mais non violée ; que Coralie X... a fini par dénoncer les faits à sa mère qui est venue porter plainte au commissariat de Thionville ; que Joël X... a reconnu également l'existence de "chamailleries" entre sa fille et lui où il lui arrivait en "jouant" de toucher les seins de Coralie ; qu'il a convenu aussi, lors d'une audition effectuée par les policiers, que si elle estimait que les "chamailleries" "intervenues entre eux deux étaient des attouchements", il s'excusait de ce qu'il avait fait et qu'il le regrettait "sincèrement" ; qu'enfin la thèse de Joël X... consistant à se prétendre victime d'une machination orchestrée par son ex-épouse désirant se venger et par Coralie voulant lui faire du tort, ne résiste pas à l'analyse dans la mesure où Natalina Y... se faisant l'interprète de sa fille a déclaré aux enquêteurs que Coralie ne désirait pas déposer plainte craignant que son père pour lequel elle avait encore, malgré tout, de l'affection n'aille en prison" ;

24"et aux motifs adoptés des premiers juges, que Joël X... nie les faits et prétend que la victime est une menteuse manipulée par sa mère ; mais que Coralie X... a été constante dans ses déclarations ; qu'elle a fait des confidences à des amies avant de révéler les faits à sa mère ; qu'elle a même fait une tentative de suicide ; qu'elle a maintenu sa position (en pleurs) lors de la confrontation ; qu'elle n'exagère pas ses propos ; qu'une tentative de vengeance n'est pas établie ; que le fait que la mère ait dénoncé les agissements du prévenu ne prouve pas qu'elle manipule sa fille ;

25que si l'hymen de la fille est resté intact, ce fait ne constitue pas la preuve que les accusation de Coralie X... sont sans fondement ; que les victimes ne sont pas obligées de se faire suivre psychologiquement ; que ce dossier ne nécessite pas d'investigations complémentaires ; que les faits sont établis" ;

26"alors 1 ) que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'atteinte sexuelle, même imputée à un ascendant, ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la réalité des atteintes sexuelles reprochées était établie, sans caractériser en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise par Joël X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

27"alors 2 ) que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise et cet élément constitutif ne peut se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, celle-ci ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que les actes reprochés à Joël X... avaient été commis par le père, après le divorce du couple Joël X... - Natalina Y... dans le cadre du droit de visite et d'hébergement ;

28qu'à supposer même qu'elle se soit fondée, pour caractériser la contrainte, sur l'autorité attribuée au prévenu, alors que cet élément ne constitue qu'une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle, la cour d'appel n'aurait pas plus légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ;

29Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

30D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

32REJETTE le pourvoi ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

35Greffier de chambre : Mme Randouin ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-85.920
Solution
Rejet

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Cass. crim., 14 sept. 2005, n° 04-85.920, inédit

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