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Chambre d'accusation : Cass. crim., 24 octobre 1989, n° 89-80.568

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1989, 89-80.568, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.568
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1989, n° 89-80.568, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Moyen ; Recevabilité ; Disposition définitive (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.568

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539644.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Disposition définitive (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4X...- Y... Pablo Julio,

5Z...- A... Françoise, épouse Y...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 24 octobre 1988 qui, notamment, a ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de chantage ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Sur la recevabilité des pourvois ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur appel de la seule partie civile d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction rendue dans l'information suivie contre personne non dénommée pour chantage, la chambre d'accusation, après avoir infirmé ladite ordonnance et ordonné un supplément d'information, aux fins notamment d'inculpation de Pablo Julio X...- Y... et de Françoise Z...- A..., a renvoyé ceux-ci devant le tribunal correctionnel du chef du délit précité ;

10Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué, en celles de ses dispositions qui ont fait droit à l'appel de la partie civile, aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive et en dernier ressort, que le tribunal, saisi de la connaissance de l'affaire, ne saurait modifier ; qu'en effet, en un tel cas, l'appel de la partie civile met en jeu à nouveau l'action publique, alors même que cette partie serait sans qualité pour agir ; que, dès lors, un tel arrêt entre dans la classe de ceux qui, aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, peuvent être attaqués devant la Cour de Cassation ;

11Qu'il s'ensuit que les pourvois sont recevables ;

12Au fond :

13Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 400 du Code pénal, 177, 183, 186, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 571, 573 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

15" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi des demandeurs devant le tribunal correctionnel du chef de chantage ; " aux motifs que Marie-Jeanne B... ne varia jamais sur les circonstances de sa rencontre avec Françoise X... et sur les menaces proférées à l'encontre de Pierre A..., par la famille X..., dans un appartement de l'hôtel Hilton ; que le 19 mai 1983, lendemain de la plainte déposée par Pierre A..., Philippe Z... (frère de Françoise Z...- A..., épouse X...) signala aux enquêteurs que, le jour même, d à 7 heures 15, sa soeur lui avait téléphoné pour lui dire qu'elle " voulait lui rafraîchir la mémoire " en ce qui concerne l'affaire qui se déroulait alors entre Pierre A..., Mme B... et la famille X... ; qu'elle lui avait demandé " de prévenir " A... et Mme B... d'avoir à prendre ces évènements au sérieux, que " les délais étaient courts et qu'ils avaient l'intention d'agir rapidement ; qu'au cours d'une perquisition effectuée dans une chambre qu'occupaient les époux X... chez une parente à Neuilly-sur-Seine, la page d'un carnet de rendez-vous appartenant à Pablo X...- Y..., sur laquelle la date du 17 mai 1983 est soulignée de la mention " jour J ", manifestant l'importance accordée à cette date, fut saisie ainsi qu'une feuille manuscrite sur laquelle figure l'annotation suivante :

16" Mes papiers signés ne peuvent les produire s'ils ont un contrôle fiscal et douanier ", feuille dont l'intérêt doit être souligné au regard des deux documents évoqués ci-après, que détenait Pierre A... ; que le 1er juin 1983, 12 jours après le dépôt de la plainte de Pierre A..., qui mettait ainsi fin à tout espoir de concrétisation des agissements imputés aux époux X..., la partie civile et Marie-Jeanne B... furent interpellées à l'aéroport de Roissy, par les services des Douanes, et interrogées sur leurs relations financières avec l'étranger ; qu'un certain nombre de documents relatifs à leurs relations avec des clients japonais furent saisis entre leurs mains ; que cette interpellation fut suivie d'une enquête de la Direction nationale des enquêtes douanières, effectuée le 29 juin 1983 et au cours de laquelle Marie-Jeanne B... rappela le chantage dont elle avait été l'objet ; que les conditions d'intervention du service des Douanes sont inconnues ; que les lettres révélant certaines ressemblances avec l'écriture de X... arrivèrent aux Douanes après leur intervention ; que X... se serait préoccupé d'obtenir des indications sur la vente des actions de la société des laboratoires Garnier ; que la partie civile produit deux documents :

17a / d'une part, une attestation du 10 juin 1972, signée par Pablo X..., qui indiquait ne revendiquer aucun droit sur les acquisitions et règlements faits par le débit de son compte à la banque Lazard ; que cette attestation rend très vraisemblables les indications fournies par la partie civile lors de son dépôt de plainte, et doit être rapprochée de l'annotation relevée sur un document manuscrit saisi lors de l'enquête et précédemment évoquée

18b / d'autre part, une lettre du 28 décembre 1976 signée par Pablo X... et son épouse Françoise qui remerciaient Pierre A... d'un prêt de 200 000 francs qu'il leur avait accordé et indiquaient que faute de remboursement à la date convenue du 28 février 1977, il pourrait mettre en vente les oeuvres d'art dont ils étaient propriétaires, à concurrence du prêt ; qu'à aucun moment cette lettre n'envisage l'imputation de ce prêt sur la valeur des actions Laboratoires Garnier, dont ils auraient été effectivement propriétaires ; " alors que postérieurement au réquisitoire écrit du Parquet, les demandeurs ont déposé les 5 et 7 octobre 1988 deux mémoires comportant plusieurs moyens de nature à faire écarter l'inculpation de chantage ; que l'arrêt attaqué qui n'est que la reproduction littérale du réquisitoire du Parquet n'a pu dès lors répondre aux articulations essentielles formulées dans les deux mémoires des inculpés ; d'où il suit que l'arrêt est entaché d'une violation des articles 591 et suivants du Code de procédure pénale " ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, sous le couvert d'un défaut de réponse aux articulations essentielles des deux mémoires déposés devant la chambre d'accusation par les inculpés, les griefs formulés se bornent à critiquer la valeur des charges retenues contre eux par la chambre d'accusation et justifiant leur renvoi pour chantage devant le tribunal correctionnel ;

20Attendu que lesdites énonciations, qui laissent entiers les droits de la défense, ne contiennent aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aura pas le pouvoir de modifier ;

21Qu'ainsi le moyen proposé est irrecevable ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE les pourvois

24Condamne les demandeurs aux dépens ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Où étaient présents :

27M. Le Gunehec, président, Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.568
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Cass. crim., 24 oct. 1989, n° 89-80.568, inédit

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