(sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 26 juin 1991, n° 91-80.145
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1991, 91-80.145, Inédit
Mots-clés
- (sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES
- Arrêts
- Arrêt de condamnation
- Mentions
- Fait et prononcé en audience publique
- Procès verbal
- Mention de publicité restreinte
- Contradiction (non)
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 379
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 349
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.145
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juin 1991, n° 91-80.145, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Mentions ; Fait et prononcé en audience publique ; Procès verbal ; Mention de publicité restreinte ; Contradiction (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 379
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 350
- Code de procédure pénale, article 351
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 377
- Code de procédure pénale, article 378
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.145
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549906.
Titrage officiel
(sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Fait et prononcé en audience publique - Procès verbal - Mention de publicité restreinte - Contradiction (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 351 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 377 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Didier, "
5contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 19 novembre 1990, qui pour viol aggravé, vol avec port d'arme et délit connexe d'attentat à la pudeur avec violence, l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 310, 329, 331 et 379 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense,
8"en ce que la Cour, pour ordonner que les débats auraient lieu à huis clos, s'est fondée sur les considérations suivantes :
9"il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que la publicité serait, dans la présente affaire, dangereuse pour l'ordre et les moeurs" ;
10"alors qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ;
11qu'en faisant état des pièces écrites de la procédure avant d'en avoir donné communication oralement aux parties et au jury, la Cour a introduit prématurément dans le débat des éléments d'appréciation qui ne lui appartenaient pas encore et a ainsi méconnu le principe essentiel du débat oral" ;
12Attendu que pour ordonner que les débats auront lieu à huis clos, la Cour énonce "qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que la publicité serait, dans la présente affaire, dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs" ;
13Attendu que cette référence à l'arrêt de renvoi avant sa lecture à l'audience, qui n'implique aucune manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé et qui était nécessaire à la Cour pour apprécier l'opportunité d'une mesure de huis clos, ne saurait être considérée comme une violation du principe de l'oralité des débats ; Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 349, 350 et 351 du Code de procédure pénale,
15"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la
16question numérotée 4 ainsi libellée :
17"ladite soustraction frauduleuse a-t-elle été commise avec le port d'une arme apparente ou cachée ?" ;
18"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 231 et 351 du Code de procédure pénale que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle qui est contenue dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et qu'une question ne peut, sans excès de pouvoir, substituer ou ajouter un d fait nouveau à ceux retenus par l'arrêt de mise en accusation
19;
20qu'en l'espèce, l'arrêt de renvoi ne retenait comme circonstance aggravante du vol que le port d'une arme apparente, de sorte qu'en interrogeant la Cour et le jury par la question ci-dessus reproduite qui visait également l'hypothèse de l'arme cachée, le président a ajouté un fait nouveau susceptible à lui seul d'entraîner une réponse affirmative à cette interrogation et a ainsi excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés" ;
21Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises, notamment sous l'accusation d'avoir ... "frauduleusement soustrait divers bijoux au préjudice de ... avec cette circonstance que les faits... ont été commis alors que son auteur était porteur d'une arme apparente" ;
22Qu'il a été demandé à la Cour et au jury par la question n° 4 si la soustraction frauduleuse a été commise avec le port d'une arme apparente ou cachée ;
23Attendu que l'adjonction aux termes du dispositif de l'arrêt de renvoi des mots "ou cachée" n'entraîne aucune violation des textes visés au moyen ;
24Qu'en effet elle ne modifie ni la substance ni la nature des faits retenus par l'arrêt de renvoi dès lors que la circonstance aggravante de port d'arme est caractérisée que l'arme soit apparente ou cachée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
25Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 366, 377 et 378 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs,
26"en ce qu'il résulte des mentions :
27du procès-verbal des débats que les audiences se sont déroulées à huis clos, de l'arrêt de condamnation que les audiences ont été publiques ;
28"alors que le procès-verbal des débats ne fait foi des faits qu'il constate que dans la mesure où ses énonciations ne sont pas en contradiction avec celles de l'arrêt de condamnation ;
29qu'il résulte des énonciations contradictoires des actes susvisés une incertitude sur la façon dont les débats se sont déroulés" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que la cour
30d'assises s'est réunie en audience d publique, que les formalités de la formation du jury de jugement et du serment des jurés ont eu lieu publiquement, que la Cour a ensuite ordonné que les débats se déroulent à huis clos, ce qui a été fait ;
31que la publicité des débats a été rétablie aussitôt après la clôture des débats pour la lecture des questions et les formalités subséquentes ainsi que pour le prononcé de l'arrêt de condamnation ; Attendu que l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises n'a pas pour objet de constater le déroulement des débats qui est relaté par le procès-verbal ;
32Que dès lors la mention "ainsi jugé et prononcé par la cour d'assises... en son audience publique..." figurant dans l'arrêt attaqué ne s'applique qu'aux conditions dans lesquelles il a été rendu et n'est pas en contradiction avec les énonciations du procès-verbal selon lesquelles le huis clos a été observé pendant les débats ;
33Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
34Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
35REJETTE le pourvoi ;
36Condamne le demandeur aux dépens ;
37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
38Où étaient présents :
39M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale