Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 5 décembre 2007, n° 07-86.619

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 décembre 2007, 07-86.619, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 décembre 2007
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-86.619

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Yannick,

-A... Simalaka,

-Y... Attokpra Chirry,

-Z... Mathias,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 août 2007, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de tentatives d'assassinats et participation à une association de malfaiteurs ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Yannick X..., Simalaka A... et Attokpra Chirry Y..., pris de violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 197 du même code ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi de l'examen de l'affaire ;

" aux motifs que, par mémoire, Me Tricaud demande à titre principal, le renvoi de l'examen de l'affaire en estimant que, le dossier ayant été initialement fixé au 18 septembre 2007, l'envoi de nouvelles convocations le 10 août 2007, pour l'audience du 16 août suivant, date anticipée depuis plus d'un mois et, de surcroît, le lendemain d'un jour férié, prive la défense d'un temps suffisant de préparation, imposant un renvoi à une prochaine audience ; que cependant, les parties et leurs conseils ont été régulièrement convoqués dans le respect des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ; que Me Tricaud, qui a suivi cette procédure depuis son origine, a déposé un mémoire très détaillé pour assurer la défense de Yannick X... et Silamaka A... ; qu'en l'absence de la violation des droits de la défense, la cour rejette la demande de renvoi et ordonne la poursuite des débats ;

" alors que, d'une part, le droit à un procès équitable n'est pas garanti lorsque le point de départ d'un délai imparti au destinataire d'une convocation est fixé au jour de l'envoi de celle-ci, sans tenir compte de la date à laquelle elle est reçue, qui est le seul moment à partir duquel il en a connaissance ; que, les dispositions protectrices de la Convention européenne des droits de l'homme doivent prévaloir sur les dispositions internes contraires ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé que le délai de cinq jours prévu par l'article 197 du code de procédure pénale était respecté en prenant en compte la date d'envoi de la lettre de convocation à l'audience, expédiée le vendredi 10 août 2007 ;

" alors que, d'autre part, l'absence de décompte des samedis, dimanches et jours fériés dans le délai de cinq jours prévu par l'article 197 du code de procédure pénale porte atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense lorsqu'elle a pour effet de priver l'avocat de l'effectivité de ce délai ; qu'en l'espèce, la convocation a été envoyée le vendredi 10 août 2007, pour une audience fixée au jeudi 16 août suivant à 9 heures, lendemain d'un jour férié, en sorte qu'à supposer que la convocation ait été reçue lundi 13 août, la défense n'a bénéficié que de deux jours effectifs pour préparer son mémoire ; que la circonstance que l'avocat des mis en examen a suivi la procédure depuis le début de l'information et a déposé un mémoire détaillé notamment sur le fond n'est pas de nature à couvrir cette irrégularité dès lors que ce mémoire a dû être rédigé dans des conditions précipitées, en période de congés d'été, prenant de court l'avocat qui était légitimement en droit de se fier à la date d'audience initialement fixée au 18 septembre 2007 ; qu'en outre, aucune urgence procédurale de nature à rendre nécessaire la tenue d'une audience le 16 août n'a été caractérisée ; qu'enfin, l'exigence d'être jugé à bref délai n'imposait pas une telle précipitation estivale attentatoire aux droits de la défense ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé que les parties et leurs conseils ont été régulièrement convoqués " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur général a notifié aux avocats des mis en examen, par lettres recommandées envoyées le 10 août 2007, que l'affaire serait appelée à l'audience du 16 août suivant ;

Attendu qu'en cet état, l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale a été exactement appliqué, dès lors que ce texte, qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, exige seulement qu'en toute autre matière que la détention provisoire, l'envoi des lettres recommandées soit séparé de la date d'audience par un délai minimum de cinq jours, sans imposer qu'il s'agisse de jours ouvrables ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mathias Z..., pris de la violation des articles 197,199 et 592 du code de procédure pénale,6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mathias Z... ait été convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction ;

" alors que selon l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général doit notifier à chaque partie et à son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, cinq jours avant celle-ci ; qu'en l'espèce, il est constant que seul l'un des avocats de Mathias Z... a été convoqué, alors qu'il avait fait choix d'un autre avocat, cependant que cet avocat n'était pas présent à l'audience et que le prévenu lui-même n'a pas été convoqué, et n'a ainsi été mis en mesure ni de prévenir son second avocat ni de présenter un mémoire personnel " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 août 2007, Mathias Z... a reçu notification de la date d'audience, fixée au 16 août suivant, ainsi que l'atteste sa signature apposée au bas de l'avis qui lui a été communiqué par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Yannick X..., Simalaka A... et Attokpra Chirry Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 121-4,121-5,221-1,221-3,222-11,222-12,222-13 et 450-1 du code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Yannick X..., Silamaka A... et Attokpara Chirry Y... devant la cour d'assises des mineurs pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs pour préparer ou commettre un crime ;

" aux motifs qu'il existe des charges suffisantes d'une participation directe et personnelle des mis en examen dans les violences commises contre les policiers ; que les témoignages et les éléments matériels convergent sur leur participation aux faits en question ; que, Yannick X... et Attokpra Chirry Y... ont été formellement mis en cause par le témoin entendu sous le couvert de l'anonymat comme ayant procédé au recrutement des individus ayant participé au guet-apens ; que Mathias Z..., lors de ses premières déclarations, les a désignés comme les « grands » qui lui ont demandé de se procurer des sacs, de ramasser des pierres et d'en remplir ces derniers ; qu'il est revenu sur ses déclarations tout en expliquant qu'il craignait les représailles ; qu'il ressort des réquisitions téléphoniques sur le portable d'Attokpra Chirry Y... que celui-ci se trouvait à proximité immédiate du lieu des faits sur la commune d'Epinay-sur-Seine au moment des faits ; que l'intéressé a fourni un faux alibi ; que Yannick X... a fini par reconnaître qu'il devait participer au guet-apens et qu'il s'était rendu sur les lieux mais était arrivé au moment où l'un des policiers faisait usage du flash ball ; que Silimaka A..., dont l'ADN a été retrouvé sur le sac de marque Franprix contenant les pierres, reconnaît sa participation à l'agression en la minimisant ; que, les mis en examen ont prémédité, préparé leur action et agi avec détermination et par vengeance, en choisissant un lieu tranquille, avec la certitude du passage d'une patrouille de police, en mettant en place des moyens pour obliger les fonctionnaires de police à sortir de leur véhicule de service qui leur garantissait une protection collective et en tirant sur eux, à courte distance, et avec une extrême violence, par des tirs nourris et groupés, en utilisant un stock de pierres de ballast, de type plutonique (granite, diorite, etc.), comportant des arrêtes vives et coupantes ainsi que l'examen des photographies des sacs de pierres saisis permet de le constater, et visant les parties vitales du corps des parties civiles ; que les mis en examen n'ont pas volontairement interrompu les tirs en considérant que leur vengeance était assouvie par les dégradations et les blessures déjà infligées, étant observé que Christophe C... a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et qu'il était donc très vulnérable ; qu'ils ont été mis en fuite par la riposte des policiers et l'arrivée d'une deuxième patrouille ; que de l'ensemble de ces éléments, ce « caillassage » paraît constituer une tentative de lynchage, selon l'expression du témoin anonyme ; qu'il existe donc des charges suffisantes d'une action concertée et préméditée pour donner la mort, interrompue par des circonstances extérieures à la volonté de ses auteurs ;

" alors que, d'une part, à supposer même ces faits avérés, ils ne sont pas de nature à caractériser des charges suffisantes d'avoir commis un geste de nature à causer la mort, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les cailloux lancés à la tête, partie vitale du corps, n'ont occasionné que des blessures, ce qui suffisait à exclure la qualification de tentative d'assassinat ;

" alors que, d'autre part, quand bien même ces faits caractériseraient la préméditation, ils ne sont pas pour autant de nature à constituer des charges suffisantes d'avoir eu l'intention de donner la mort, mais seulement, à les supposer avérés, de « faire mal », voire « très très mal », aux policiers, suivant l'expression du témoin anonyme (arrêt, p. 10 § 4), ce qui excluait de plus fort la qualification de tentative d'assassinat " ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Mathias Z..., pris de la violation des articles 121-1,121-4,121-5,221-1,221-3,221-8,221-9,221-11 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et ordonné la mise en accusation de Mathias Z... devant la cour d'assises des mineurs de Seine-Saint-Denis siégeant à Bobigny ;

" aux motifs qu'il résulte de l'instruction que le déroulement de l'agression a été soigneusement préparé, le groupe d'agresseurs ayant été recruté dans l'après midi précédent les faits, que le lieu de l'agression a été choisi dans une rue calme de la cité pour ne pas éveiller les soupçons des policiers intervenants ; qu'il résulte des déclarations de Mathias Z... que le ramassage des pierres a été organisé afin de ne pas manquer de « munitions » ; que la répartition des pierres pour partie dans l'herbe et pour partie dans des sacs posés à différents endroits sur le trottoir avait pour but d'alimenter sans interruption les tirs des agresseurs ; qu'une batte de baseball et une bombe lacrymogène avaient été prévus afin de briser les vitres du véhicule de police et de gazer les policiers pour les contraindre à sortir, les rendant ainsi vulnérables ; que le groupe d'individus s'était vêtu de sombre avec cagoules et capuches, muni de gants, et ce pour empêcher toute identification ; que deux véhicules ont été dégradés et poussés en travers de la route des policiers pour leur ôter toute possibilité de retraite ; que, Yannick X... et Attokpra Chirry Y... sont formellement mis en cause par le témoin entendu sous le couvert de l'anonymat comme ayant procédé au recrutement des individus ayant participé au guet-apens ; que Mathias Z..., lors de ses premières déclarations, les a désignés comme les « grands » qui lui ont demandé de se procurer des sacs, de ramasser des pierres et d'en remplir ces derniers ; qu'il est revenu sur ses déclarations tout en expliquant qu'il craignait les représailles ; qu'il ressort des réquisitions téléphoniques sur le portable de Attokpra Chirry Y... que celui-ci se trouvait à proximité immédiate du lieu des faits au moment de ceux-ci sur la commune d'Epinay-sur-Seine ; que l'intéressé a fourni un faux alibi ; que, Yannick X..., quant à lui, a fini par reconnaître qu'il devait participer au guet-apens et qu'il s'était rendu sur les lieux, mais était arrivé au moment où l'un des policiers faisait usage du flashball ; que, Mathias Z... et Silamaka A..., dont l'ADN a été retrouvé sur le sac de marque Franprix contenant les pierres, reconnaissent leur participation à l'agression en la minimisant, Mathias Z... ayant par ailleurs reconnu avoir brisé les vitres du véhicule de police avec la batte de baseball ; que Nassim D... a été désigné par le témoin entendu sous couvert de l'anonymat comme étant celui qui a gazé les policiers, acte dont il se serait vanté le lendemain des faits ; que de plus, il ressort des investigations sur son téléphone portable que l'intéressé se trouvait au 2 / 4 rue de Rennes, situé à proximité des faits, en même temps que Yannick X... et Attokpra Chirry Y... ; que, le fait de relever, comme le fait le juge d'instruction, que la seule arme à feu qui aurait été présente n'a été utilisée que pour donner un ou deux coups de feu vers le ciel, est insuffisant pour écarter l'intention homicide ; que la cour doit rechercher dans la préparation et le déroulement des faits s'il existe des présomptions que les auteurs ont agi avec l'intention de donner la mort justifiant leur renvoi devant la cour d'assises ; que les agresseurs des policiers au nombre desquels il existe des charges suffisantes qui viennent d'être analysées, de la participation des cinq mis en examen, ont prémédité, préparé leur action et agi avec détermination et par vengeance, en choisissant un lieu tranquille, avec la certitude du passage d'une patrouille de police, en mettant en place des moyens pour obliger les fonctionnaires de police à sortir de leur véhicule de service qui leur garantissait une protection collective et en tirant sur eux à courte distance, et avec une extrême violence, par des tirs nourris et groupés, en utilisant un stock de pierres de ballast, de type plutonique (granit, diorite etc...), comportant des arêtes vives et coupantes ainsi que l'examen des photographies des sacs de pierre saisis permet de le constater, et visant les parties vitales du corps des parties civiles ; que les fonctionnaires de police qui ne bénéficiaient d'aucune protection collective ou individuelle, et qui n'ont pas pu quitter les lieux, ont été dans l'obligation de faire usage de leur arme de service afin d'assurer leur protection ainsi que celle de leurs collègues face au danger ; que les membres des forces de l'ordre qui ont des consignes strictes et connaissent les conséquences pour eux de l'ouverture du feu, ont heureusement agi avec sang froid en tirant en l'air, ce qui ne peut valoir élément à décharge en faveur des mis en cause ; que les mis en examen n'ont pas volontairement interrompu les tirs en considérant que leur vengeance était assouvie par les dégradations et les blessures déjà infligées, étant observé que Christophe C... a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et qu'il était donc très vulnérable ; qu'ils ont été mis en fuite par la riposte des policiers et l'arrivée d'une deuxième patrouille ; que, de l'ensemble de ces éléments, ce « caillassage » paraît constituer une tentative de lynchage selon l'expression du témoin anonyme ; qu'il existe des charges suffisantes d'une action concertée et préméditée pour donner la mort, interrompue par des circonstances extérieures à la volonté de ses auteurs ce qui caractérise les tentatives de meurtre avec préméditation et par voie de conséquence l'association de malfaiteurs pour préparer ou commettre un crime ; que les charges qui viennent d'être analysées et qui justifient l'infirmation de la décision entreprise sur la requalification opérée par le juge d'instruction, ne portent pas exclusivement sur le seul jet de pierre ayant atteint le gardien de la paix Christophe C... au niveau de la tête dont l'auteur n'est pas identifié, mais sur l'ensemble de l'action ; que les charges qui ont été retenues contre chacun des mis en examen d'avoir participé aux faits d'association de malfaiteurs et aux violences contre les policiers caractérisent également leur implication personnelle et leur adhésion au dessein criminel formé à l'avance ainsi que leur participation active et consciente aux tentatives d'assassinat pour lesquelles ils ont été mis en examen ; que de même, si l'individu en possession d'une arme à feu dont il a fait usage en tirant en l'air, n'avait pas au moment de ce tir la volonté de tuer, ce fait ponctuel n'annule pas les charges qui viennent d'être retenues ; qu'il en est de même des déclarations du témoin protégé et de M.E... en ce qu'elles contiennent des appréciations subjectives sur l'absence de volonté de tuer, dans la mesure où elles sont soit dubitatives soit à double sens et représentent un élément d'appréciation parmi tant d'autres ; que la courte durée de l'action, l'improvisation dont parle le témoin anonyme et les raisons pour lesquelles les agresseurs sont partis, sont des points qui, d'une part, feront l'objet d'un débat contradictoire devant la juridiction de jugement, et, d'autre part, relèvent d'une analyse de déclarations contraires ainsi le témoin Sylvain F... a exposé qu'à son arrivée sur les lieux, il avait vu Denis G... qui tirait un coup de feu en l'air et que ses deux collègues étaient les cibles d'un tir nourri de pierres de ballast ; que, la procédure est régulière, et en conséquence de ce qui précède que l'ordonnance sera infirmée et les mis en examen renvoyés devant la Cour d'assises des mineurs, Nassim D... étant mineur pénal de plus de seize ans au moment des faits, pour les crimes et délits connexes pour lesquels ils ont été mis en examen, en rapport avec les faits des 9 et 13 octobre 2006 ;

" alors que, d'une part, la tentative de meurtre avec préméditation est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que, le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ; que pour renvoyer Mathias Z... devant la cour d'assises de mineurs, la chambre de l'instruction s'est bornée à relever qu'il avait ramassé des pierres, et reconnu qu'il avait participé à l'agression en brisant la vitre arrière du véhicule de police avec ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un commencement d'exécution de l'infraction de meurtre avec préméditation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision, en violation de textes susvisés ;

" alors que, d'autre part, la tentative de meurtre avec préméditation suppose que soit caractérisée chez son auteur l'intention homicide ; que, pour renvoyer Mathias Z... devant la cour d'assises de mineurs de Seine-Saint-Denis, la chambre de l'instruction s'est bornée à relever qu'il avait ramassé des pierres et reconnu qu'il avait participé à l'agression en brisant la vitre arrière du véhicule de police ; qu'en statuant ainsi, alors que les actes imputés à Mathias Z... sont impropres à caractériser l'intention de porter atteinte à la vie des fonctionnaires de police qui se trouvaient dans le véhicule « caillassé », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Yannick X..., Simalaka A..., Attokpra Chirry Y... et Mathias Z... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises des mineurs de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de tentatives d'assassinats et participation à une association de malfaiteurs ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que, la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.