(Sur le premier moyen de Roger Codino) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 8 avril 1998, n° 97-81.381
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1998, 97-81.381, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen de Roger Codino) COUR D'ASSISES
- Questions
- Circonstances aggravantes
- Minorité de la victime
- Minorité de 15 ans
- Date de naissance
- Nécessité (non)
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-29
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.381
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 avr. 1998, n° 97-81.381, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen de Roger Codino) COUR D'ASSISES ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Minorité de la victime ; Minorité de 15 ans ; Date de naissance ; Nécessité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-29
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 371
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.381
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581349.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen de Roger Codino) COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Minorité de la victime - Minorité de 15 ans - Date de naissance - Nécessité (non).
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 371 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me GARAUD et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORREZE, du 4 février 1997, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt en date du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6- Y... Catherine,
7- Z... Marc, parties civiles, contre l'arrêt civil susvisé, qui les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I/ Sur le pourvoi de Roger X... en ce qu'il concerne l'arrêt pénal :
10Vu le mémoire produit :
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-27 et 222-29 du Code pénal, ensemble violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions 4 et 6 ainsi libellées :
13"4 - les viols spécifiés à la question n°3 ont-ils été commis alors que Carine Z... était âgée de moins de quinze ans ? "6 - les agressions sexuelles spécifiées à la question n°5 ont-elles été commises alors que Carine Z... était âgée de moins de quinze ans ? "alors que la Cour et le jury ne sont pas légalement interrogés sur la circonstance aggravante due à la minorité de quinze ans de la victime, sans que la date de naissance de cette dernière soit indiquée dans les questions y relatives" ;
14Attendu que les questions, par lesquelles, il a été demandé à la Cour et au jury si la victime des viols et des agressions sexuelles, dont Roger X... venait d'être déclaré coupable, était âgée de moins de 15 ans, ont été posées dans les termes mêmes de la loi et caractérisent ainsi exactement la circonstance aggravante prévue respectivement, pour chacune de ces infractions, par les articles 222-24, 2°, et 222-29, 1°, du Code pénal;
15qu'il n'importe que ces questions n'aient pas précisé la date de naissance de la victime, dès lors que la Cour et le jury ont souverainement constaté, d'après les éléments du débat, qu'elle était âgée de moins de 15 ans au moment des faits ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27 et 222-29 du Code pénal, ensemble violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
18"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmation à la question n°6 ainsi libellée :
19" les agressions sexuelles spécifiées à la question n°5 ont-elles été commises alors que Carine Z... était âgée de moins de quinze ans ? "alors que, ce faisant, la Cour et le jury n'ont pas été interrogés dans les termes de l'article 222-29 susvisé, la circonstance aggravante prévue par ce texte n'étant constituée que lorsque les agressions sexuelles "sont imposées" au mineur de quinze ans" ;
20Attendu que la Cour et le jury ayant répondu affirmativement à la question n°5 qui leur demandait si Roger X... était coupable d'avoir commis des agressions sexuelles sur la personne de Carine Z..., il en résulte que ces agressions ont été imposées à la victime ;
21Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
22Et attendu que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
23II/ Sur les pourvois de Marc Z... et de Catherine Y... contre l'arrêt civil et sur le pourvoi de Roger X... en ce qu'il concerne le même arrêt :
24Vu les mémoires produits pour Marc Z... et Catherine Y... ;
25Sur le moyen unique de cassation proposé pour Marc Z..., pris de la violation des articles 2, 3, 371 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
26"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non fondées les constitutions de parties civiles de Catherine Y... et de Marc Z..., parents d'une mineur de 15 ans, victime de viols et d'agressions sexuelles ;
27"aux motifs que cette constitution de parties civiles n'est pas fondée puisque les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice propre, même de principe, causé directement par les viols et agressions sexuelles commis sur la personne de leur fille, dont Roger X... a été déclaré coupable ;
28"alors que, d'une part, les dommages physiques ou moraux subis par les parents d'une victime découlent directement des faits, objet de la poursuite;
29qu'en s'abstenant de rechercher si les parents de la victime, mineure de 15 ans, n'étaient pas en droit de se prévaloir d'un préjudice moral personnel ayant sa source directe dans les viols et agressions sexuelles subies par leur fille, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;
30"alors que, d'autre part, les parents de la victime ont fait valoir dans leurs conclusions qu'ils avaient subi, du fait des viols et agressions sexuelles commis sur leur fille, mineure de 15 ans, un préjudice moral qui leur était propre et dont ils étaient en droit de demander réparation;
31qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles de la demande formée par les parties civiles demanderesses, la cour d'assises a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
32Sur le moyen unique de cassation, proposé dans les mêmes termes pour Catherine Y... ;
33Les moyens étant réunis ;
34Attendu qu'après avoir déclaré les constitutions de partie civile de Marc Z... et de Catherine Y... recevables, la Cour, constatant qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice, même de principe, causé directement par les viols et agressions sexuelles commis sur la personne de leur fille, les a déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral respectif ;
35Que, sous le couvert d'un manque de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, au vu desquels la Cour a souverainement estimé que les parents de la victime ne justifiaient ainsi d'aucun préjudice moral résultant directement des infractions commises par Roger X... ;
36D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
37Et attendu qu'aucun moyen n'est produit par Roger X... contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;
38REJETTE les pourvoi ;
39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
40Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
41Avocat général : M. Cotte ;
42Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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