Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 10 décembre 2014, n° 13-87.162

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 13-87.162, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-87.162
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06962
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2014, n° 13-87.162, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-87.162

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06962

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029904911.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Julien X...,

4contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS DE CALAIS, en date du 11 octobre 2013, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : M. Bétron ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 291, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10" en ce que la cour d'assises a déclaré M. X...coupable d'avoir volontairement donné la mort à Clélia Y... ;

11" alors que les dispositions de l'article 291 du code de procédure pénale relatives à la composition du jury de cour d'assises en ce qu'elles interdisent que soient présents sur la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son avocat, sans prévoir cette interdiction pour les noms des conjoints, parents et alliés de la victime ou de son avocat, sont contraires au principe d'égalité devant la justice ainsi qu'au droit à un procès équitable et, plus précisément, au principe d'impartialité, consacrés par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 " ;

12Attendu que, d'une part, par arrêt du 4 juin 2014, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l'article 291 du code de procédure pénale ;

13Attendu que, d'autre part, l'inégalité de traitement invoquée par l'accusé ne porte pas atteinte à son droit à un procès équitable, dès lors qu'aux termes des articles 297 et 298 du code de procédure pénale, lui est reconnue, ce qui n'est pas le cas pour les victimes, la faculté discrétionnaire de récuser un certain nombre de jurés ;

14D'où il suit que, le moyen, inopérant en ce qu'il vise la question prioritaire de constitutionnalité, n'est pas fondé pour le surplus ;

15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 309, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats et celui des droits de la défense ;

16" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Me Dupontmoretti, avocat de l'accusé, a indiqué le 9 octobre 2013 à la cour qu'il souhaitait que la personne responsable du pôle expertise Renault Le Plessey Robinson soit interrogé sur la confection des crics, le Président ayant alors indiqué que ce dit responsable sera interrogé sur la confection des crics (procès-verbal des débats, p. 10, § 3) ; que le 11 octobre 2013, le Président a indiqué qu'il souhaitait faire état des éléments recueillis auprès de ce responsable par télécopie régulièrement communiquée à toutes les parties ;

17" alors que la règle du débat oral, qui régit et domine la procédure devant la cour d'assises, est d'ordre public et sa violation constitue une nullité absolue ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de la défense qui sollicitait qu'un tiers soit interrogé sur la confection de la prétendue arme du crime, reconnaissant par-là que l'audition de ce dernier était utile à la manifestation de la vérité, ne pouvait valablement s'abstenir de le convoquer afin de permettre à l'accusé, conformément à l'oralité des débats, de discuter, librement et contradictoirement, cet élément de preuve " ;

18Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a, par télécopie, interrogé sur un élément technique un témoin non acquis aux débats ; que les résultats, parvenus au greffe le 11 octobre 2013, ont été portés à la connaissance de la cour et de l'ensemble des parties à l'audience du même jour ; qu'aucune partie n'a sollicité de délai pour examiner le document, ni formulé aucune observation ou demande ;

19Attendu qu'en cet état, et dès lors que les diligences, effectuées en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, n'ont pas donné lieu à incident, aucune méconnaissance des dispositions légales invoquées n'a été commise ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

22" en ce que le procès-verbal des débats ne comporte pas mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ;

23" alors que l'article 378 du code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de 3 jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ; qu'ainsi, en l'espèce, si le procès-verbal constatant l'accomplissement de formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qu'ont occupées les débats, a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos " ;

24Attendu que, si le procès-verbal des débats, signé par le président et le greffier, ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé et clos, aucune nullité n'est cependant encourue, dès lors qu'il n'est pas établi que l'absence de date ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé, notamment en ce qui concerne l'exercice du pourvoi en cassation ;

25D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

26Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 221-1, 221-8, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

27" en ce que l'accusé M. X...a été déclaré coupable du chef de meurtre sur la personne de Clélia Y... ;

28" aux motifs que « la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X...pour avoir le 17 février 2008 à Lambersart et dans le département du Nord volontairement donné la mort à Clélia Y... en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :- l'accusé a toujours contesté avoir commis les faits qui lui sont reprochés.- les constatations médicolégales indiquent que : *Clélia Y... après avoir subi un étranglement est décédée des suites de nombreux coups portés avec violence et à l'aide d'un objet contondant dans la nuit du 16 au 17 février 2008, *aucune lésion de défense n'a été relevée sur le corps de Clélia Y....- M. X...est la dernière personne connue à avoir vu Clélia Y... vivante cette nuit-là et il admet s'être disputée avec elle dans sa voiture en présence de Justine Z...-Lors des débats ce témoin confirme l'existence d'une scène violente entre M. X...et Clélia Y...-après le départ de ce témoin de la voiture vers 4h20 M. X...admet être resté près d'une heure avec Clélia Y..., ce qui est corroboré par les éléments de téléphonie.- un cric de twingo est découvert immergé à deux mètres du cadavre et les plongeurs qui le découvrent précisent qu'il s'y trouvait depuis peu de temps ; le médecin légiste indique que la nature des blessures, dont certaines mortelles, est compatible avec l'utilisation du dit cric.- les policiers ont constaté qu'aucun cric ne se trouvait dans le véhicule Twingo de M. X...malgré la présence du boitier en polystyrène affecté à son rangement.- les débats ont permis d'établir que le cric découvert dans l'eau pouvait matériellement équiper l'automobile en question.- une tâche de sang appartenant à la victime est découverte sur l'une des chaussures que M. X...portait ce soir là et il ne fournit aucune explication quant aux circonstances dans lesquelles le sang de Clélia Y... aurait pu tâcher cette chaussure.- les investigations téléphoniques établissent que le téléphone de Clélia Y... a brusquement changé d'état alors que Mme A...à la demande de M. X...essayait de l'appeler.- les auditions de témoins établissent que la relation de M. X...avec Clélia Y... était émaillée de disputes et que dans de telles circonstances M. X...pouvait se montrer impulsif et violent, ce qui a été explicité de manière concordante par les expertises psychiatrique et psychologique de l'intéressé » ;

29" 1°) alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincu de sa culpabilité ; qu'ainsi, en faisant référence, au titre des éléments à charge, à la contestation constante des faits par l'accusé, élément qui ne constitue pas un élément à charge, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;

30" 2°) alors qu'en tout état de cause, en prononçant une condamnation de 20 ans de réclusion criminelle sur la base d'une question unique qui évoquait, en termes généraux et laconiques, l'homicide volontaire et d'éléments à charge que l'accusé a toujours fermement contestés, la cour d'assises n'a pas mis ce dernier en mesure de comprendre les raisons de sa condamnation ;

31Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

32D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis :

33Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

34REJETTE le pourvoi ;

35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-87.162
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06962
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2014, n° 13-87.162, inédit

Articles cités

Les 17 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 2014