Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-84.777
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1999, 98-84.777, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.777
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-84.777, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 244
- Code de procédure pénale, article 245
- Code de procédure pénale, article 248
- Code de procédure pénale, article 249
- Code de procédure pénale, article 250
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 312
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 332
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 335-6
- Code de procédure pénale, article 349
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.777
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579180.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 244 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 245 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 248 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 250 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 312 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 332 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335-6
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Serge,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 3 avril 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation de cassation, pris de la violation des articles 244, 245, 248, 249, 250, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises de Lyon, composée de Mme Yvette Vilvert, conseiller à la cour d'appel de Lyon, président, Mme Christine Bartolomei, juge au tribunal de grande instance de Lyon, assesseur, Mme Marie-Catherine Cor, juge au tribunal de grande instance de Lyon, assesseur (procès-verbal des débats, page 1 ; arrêt pénal page 5) ;
10"alors que le président et les assesseurs de la cour d'assises doivent être désignés par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel qui fixe la date d'ouverture des sessions ;
11"qu'en l'espèce, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée, aucune mention ne permettant de s'assurer de ce que le président de la cour d'assises et ses deux assesseurs ont été régulièrement désignés conformément aux prescriptions des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale" ;
12Attendu que, par ordonnance du 9 janvier 1998, le premier président de la cour d'appel a fixé au lundi 16 mars 1998 l'ouverture de la session supplémentaire des assises du département du Rhône pour le premier trimestre 1998 et désigné comme président Mme Vilvert, conseiller à la cour d'appel, avec pour assesseurs M. Ferrand, juge placé et Mme Cousinier, juge au tribunal de grande instance de Lyon ; que, par ordonnance du 30 mars 1998, Mme Vilvert, président de la cour d'assises, a constaté l'empêchement des assesseurs titulaires et désigné pour les remplacer Mme Bartolomei et Mme Cor, juges au tribunal de grande instance de Lyon ;
13Qu'ainsi, la Cour était régulièrement composée ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que le procès-verbal des débats (page 11) se borne à énoncer que les parties civiles, X... et Y... ont été successivement appelées à la barre de la Cour par Mme le président ; que chacune d'elle a été entendue en sa déposition orale, sans être interrompue, sans prestation de serment conformément aux dispositions de l'article 335-6 du Code de procédure pénale, mais après avoir satisfait aux autres prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
17"alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ;
18"qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que le président ait entendu les témoins X... et Y... séparément l'un de l'autre" ;
19Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
20"en ce que le procès-verbal des débats (pages 20 et 21) se borne à énoncer que les parties civiles, ont été successivement appelées à la barre de la Cour par Mme le président ; que chacune d'elle a été entendue en sa déposition orale, sans être interrompue, sans prestation de serment conformément aux dispositions de l'article 335-6 du Code de procédure pénale, mais après avoir satisfait aux autres prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
21"alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ;
22"qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que le président ait entendu les témoins séparément l'un de l'autre" ;
23Les moyens étant réunis ;
24Attendu que le procès-verbal des débats constate que les parties civiles précitées ont été appelées successivement à la barre où elles ont été entendues sans prestation de serment, mais après avoir satisfait aux autres prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
25Qu'il en résulte que, comme l'exige ce texte en son alinéa premier, ces témoins ont déposé séparément l'un de l'autre ;
26D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
27Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 et 222-30 du nouveau Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
28"en ce que la question n 1 posée à la Cour et au jury est ainsi libellée : "l'accusé Serge Z... est-il coupable d'avoir, à Lyon (Rhône), courant décembre 1992, en tout cas depuis un temps non couvert par la prescription, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles sur X... ? ;
29"alors que la cour d'assises doit, à peine de nullité, être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction, objet de l'accusation, les questions devant être rédigées en fait, dans les termes de la loi, et non en droit ;
30"que, dès lors, est incomplète et ne répond pas à ces exigences la question susvisée qui, se bornant à interroger la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé a commis des agressions sexuelles, ne précise pas si celles-ci étaient exemptes de pénétration, comme telles constitutives de l'infraction prévue à l'article 222-27 du nouveau Code pénal, ou au contraire caractérisées par un acte de pénétration sexuelle, comme telles constitutives de l'infraction prévues à l'article 222-23 du même Code et, partant, est libellée de manière telle qu'il existe pour les jurés un risque d'erreur sur les éléments de l'incrimination" ;
31Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 et 222-30 du nouveau Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
32"en ce que la question n° 6 posée à la Cour et au jury est ainsi libellée : "l'accusé Serge Z... est-il coupable d'avoir, à Lyon (Rhône), de 1987 à septembre 1993, en tout cas depuis un temps non couvert par la prescription, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles sur Y... ?" ;
33"alors que la cour d'assises doit, à peine de nullité, être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction, objet de l'accusation, les questions devant être rédigées en fait, dans les termes de la loi, et non en droit ;
34"que, dès lors, est incomplète et ne répond pas à ces exigences la question susvisée qui, se bornant à interroger la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé a commis des agressions sexuelles, ne précise pas si celles-ci étaient exemptes de pénétration, comme telles constitutives de l'infraction prévue à l'article 222-27 du nouveau Code pénal, ou au contraire caractérisées par un acte de pénétration sexuelle, comme telles constitutives de l'infraction prévue à l'article 222-23 du même Code et, partant, est libellée de manière telle qu'il existe pour les jurés un risque d'erreur sur les éléments de l'incrimination" ;
35Les moyens étant réunis ;
36Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 3, 4 et 5 régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, déclarant l'accusé coupable de viols aggravés ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le moyens relatifs à des délits connexes ;
37Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
38REJETTE le pourvoi ;
39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
40Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
41Avocat général : M. Géronimi ;
42Greffier de chambre : Mme Daudé ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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