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Cass. crim., 13 mars 2001, n° 99-86.256

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 2001, 99-86.256, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.256
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mars 2001, n° 99-86.256, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.256

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587652.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA SOCIETE MACON DISTRIBUTION,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1999, qui l'a condamnée, pour délit de blessures involontaires, à la peine d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de distributeur de carburants pendant deux mois, et a statué sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 131-39-2 , 222-19 et 222-21 du Code pénal, L. 263-2, alinéas 1, 2 et 3, du Code du travail, 2, 3, 411, 427, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Mâcon Distribution coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de trois mois ;

10"alors que, en application des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier et l'accomplissement de cette formalité doit être expressément mentionné dans la décision ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué qui ne constate pas que la prévenue ou son conseil aient eu la parole en dernier" ;

11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de la prévenue a eu la parole en dernier ;

12Que le moyen manque en fait ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-2, 121-3, 131-39-2 , 222-19 et 222-21 du Code pénal, L. 263-2, alinéas 1, 2 et 3 du Code du travail, 2, 3, 411, 427, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

14"en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer la société Mâcon Distribution coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois, a dit n'y avoir lieu d'ordonner un supplément d'information ;

15"aux motifs que "sur la demande de supplément d'information, la Cour dispose des moyens de preuves suffisants (procès-verbal de la Direction Départementale du Travail qui a mené son enquête d'abord seule puis avec les agents de la DRIRE et les services de police, du rapport d'expertise de M. Z..., procès-verbal de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) ; que, de surcroît, la SA Mâcon Distribution ne conteste pas sa responsabilité ; que, par ailleurs, son droit à un procès équitable n'est nullement méconnu puisque ses représentants ont été entendus au stade de l'enquête et qu'elle est assistée d'un avocat qui discute les éléments de preuve figurant au dossier" (arrêt, page 6) ;

16"alors que, conformément aux règles du procès équitable, tout accusé tient de l'article 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le droit de solliciter toute mesure permettant la manifestation de la vérité ; que tant au stade du jugement qu'au stade de l'instruction, le juge pénal ne peut s'y opposer qu'en justifiant, par une décision motivée, de l'inutilité ou de l'impossibilité d'une telle mesure ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de supplément d'information sollicitée par la prévenue, qu'elle disposait de moyens de preuve suffisants, sans préciser en quoi étaient inutiles à la manifestation de la vérité les différentes auditions sollicitées par la demanderesse, et notamment sans répondre aux conclusions d'appel de ladite prévenue, qui soulignait la nécessité de procéder à l'audition du cabinet d'architecte Fourgerouse, maître d'oeuvre ayant présidé à la réalisation de travaux de réfection de la station-service, à celle de la société Schlumberger, chargée de la maintenance de la station-service qui, au cours de ses interventions répétées, ne lui avait jamais signalé l'existence d'un dysfonctionnement tel que celui qui avait provoqué l'accident litigieux, à l'audition de la société de contrôle technique Bureau Véritas qui, aux dires de l'inspecteur du Travail, n'avait, au cours de ses visites, mentionné aucune observation de non-conformité à propos de la station d'essence, et, en particulier, n'avait pas signalé le défaut d'obturation de la gaine reliant le détecteur de fuite avec la cabine, toutes mesures de nature à faire apparaître que ladite demanderesse avait accompli des diligences normales compte tenu de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait, et qu'elle ne pouvait, dès lors, être tenue pénalement responsable, sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal, des blessures causées à Maria Y..., épouse X...,

17la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

18Attendu qu'en rejetant la demande de supplément d'information, par les motifs reproduits au moyen, les juges ont justifié leur décision au regard des dispositions invoquées ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-2, 121-3, 131-39-2 , 222-19 et 222-21 du Code pénal, L. 263-2, alinéas 1, 2 et 3, du Code du travail, 2, 3, 411, 427, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Mâcon Distribution coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois ;

21"aux motifs propres que "sur la culpabilité, la SA Mâcon Distribution reconnaît son ignorance des dispositions de l'arrêté du 26 avril 1956 ; que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits dont est prévenue la SA Mâcon Distribution ; que le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de responsabilité pénale de la susnommée" (arrêt, page 6) ;

22"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que "en sa qualité d'exploitant, la SA Mâcon Distribution devait s'assurer que les règles de sécurité étaient mises en oeuvre et respectées lors des manoeuvres très fréquentes de remplissage des cuves de carburant ; que la SA Mâcon Distribution a bien commis une faute à l'origine directe du délit qui lui est reproché, indépendamment de celles qui auraient pu être éventuellement avérées contre d'autres, absentes du débat pénal" (jugement, page 4) ;

23"alors que, en vertu de l'article 121-2 du Code pénal, la responsabilité pénale d'une personne morale n'est encourue qu'indirectement, comme conséquence de la commission d'une infraction, pour son compte, par ses organes ou ses représentants ;

24qu'ainsi, en déclarant la société demanderesse coupable des faits poursuivis de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, sans caractériser en tous ses éléments constitutifs l'infraction poursuivie à l'encontre des représentants ou organes de ladite SA Mâcon Distribution, personnes physiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de brûlures subies par une salariée, en raison de l'embrasement de la cabine de paiement de la station-service où elle travaillait, son employeur, la société Mâcon Distribution a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ;

26Attendu que, pour retenir la culpabilité de la personne morale de ce chef, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que l'embrasement est le résultat de l'absence conjuguée d'un dispositif de sécurité des citernes, d'obturation des gaines électriques, et d'analyse des risques liés au chargement de carburant ; qu'elle ajoute que la victime n'a pu s'échapper de sa cabine, la serrure ne fonctionnant plus ; qu'elle retient enfin que le président de la société ne conteste pas la responsabilité de celle-ci ;

27Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le représentant légal de la société n'a pas accompli toutes les diligences normales en matière de prudence et de sécurité, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une faute d'imprudence et de négligence à la charge de la personne morale, a justifié sa décision ;

28Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

29Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 131-39-2 , 222-19 et 222-21 du Code pénal, L. 263-2, alinéas 1, 2 et 3, du Code du travail, 2, 3, 411, 427, 485, 512, 513, 591, 593, 749 et 750 du Code de procédure pénale, ensemble, méconnaissance du principe de la légalité criminelle ;

30"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'à l'égard de la société Mâcon Distribution, la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 à 751 du Code de procédure pénale ;

31"alors 1 ) qu'aucune sanction n'est prévue par la loi en cas de non-paiement, par une personne morale, condamnée pénalement, des sommes mises à sa charge par la juridiction répressive ; que, dès lors, en prononçant la contrainte par corps à l'encontre de la SA Mâcon Distribution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

32"alors 2 ) que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps ; que, dès lors, en décidant, par confirmation du jugement, que sa décision était assujettie au droit fixe de procédure prévu à l'article 1018 A du Code général des impôts et qu'à cet égard, la contrainte par corps s'exercera selon les modalités des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

33Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges du second degré n'ont pas prononcé de contrainte par corps ;

34Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

35Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

36REJETTE le pourvoi ;

37Et vu l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

38CONDAMNE la société SA Mâcon Distribution à payer à Maria Y..., épouse X..., la somme de 10 000 francs ;

39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

40Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

41Avocat général : M. Di Guardia ;

42Greffier de chambre : Mme Daudé ;

43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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