(sur les 2° et 3e moyens) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 19 mars 1997, n° 96-83.641
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1997, 96-83.641, Inédit
Mots-clés
- (sur les 2° et 3e moyens) COUR D'ASSISES
- Jury
- Jury de jugement
- Procès verbal
- Mentions des formalités
- Procès verbal des débats séparé
- Validité (oui)
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.1
- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt de condamnation
- Motivation
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 104
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 121
- Code de procédure pénale, article 123
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.641
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mars 1997, n° 96-83.641, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur les 2° et 3e moyens) COUR D'ASSISES ; Jury ; Jury de jugement ; Procès verbal ; Mentions des formalités ; Procès verbal des débats séparé ; Validité (oui) ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.1 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement ; Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Motivation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 104
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 121
- Code de procédure pénale, article 123
- Code de procédure pénale, article 135
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 151
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 218
- Code de procédure pénale, article 346
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 60
- Code de procédure pénale, article 620
- Code de procédure pénale, article 70
- Code de procédure pénale, article 72
- Code de procédure pénale, article 75
- Code de procédure pénale, article 77-1
- Code de procédure pénale, article 79
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 302
- Code de procédure pénale, article 304
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 305
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 326
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.641
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557619.
Titrage officiel
(sur les 2° et 3e moyens) COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Procès verbal - Mentions des formalités - Procès verbal des débats séparé - Validité (oui).
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Cour d'assises - Arrêts - Arrêt de condamnation - Motivation.
Références de titrage : (sur le 4e moyen) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Motivation.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 104
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 123 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 135 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 151 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 218 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 60 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 70 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 72 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 75 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 77-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 79 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 302 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 304 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 305 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, du 29 mai 1996, qui l'a condamné, pour viols, à 6 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire ampliatif et les mémoires personnels produits ;
8Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :
9Sur les moyens de cassation proposés par Jean-François X... et pris de la violation des articles 60,70, 72, 75, 77-1, 79 et suivants, 104 et suivants, 114, 118, 121, 123, 135, 145, 151, 170, 206, 218, 346, 349, 591, 593 et 620 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que les moyens qui se bornent à invoquer des irrégularités qui affecteraient la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi ne sont pas recevables en application de l'article 594 du Code de procédure pénale ;
11Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-François X... et pris de la violation des articles 302, 304 et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que le procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement, en l'espèce distinct du procès-verbal des débats, ne mentionne pas la prestation de serment des jurés, celles-ci n'étant constatée que par le procès-verbal des débats ;
13"alors que le serment des jurés, formalité substantielle, doit, à peine de nullité, être prononcé avant l'ouverture des débats ;
14qu'ainsi les textes susvisés ont été méconnus" ;
15Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-François X... et pris de la violation des articles 302, 305-1, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
16"en ce que le procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement, en l'espèce distinct du procès-verbal des débats, ne mentionne pas la déclaration du président de la cour d'assises indiquant que le jury est définitivement constitué, cette mention ne figurant qu'au procès-verbal des débats ;
17"alors qu'à défaut de la déclaration du président de la cour d'assises, prévue par l'article 305 du Code de procédure pénale à l'issue de la formation du jury, l'accusé, qui a assuré lui-même sa défense, n'a pas été mis en mesure de soulever les nullités de la procédure ayant précédé l'ouverture des débats ce, au mépris des droits de la défense" ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement, prévu par l'article 302 du Code de procédure pénale, même s'il est dressé, comme en l'espèce, séparément du procès-verbal des débats, n'a pas à rendre compte de l'accomplissement des formalités qui suivent ces opérations;
20que c'est à bon droit, qu'en application de l'article 378 du Code de procédure pénale, la prestation de serment des jurés et la déclaration par le président de la constitution définitive du jury de jugement ont été constatées par le procès-verbal des débats ;
21D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
22Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation proposé pour Jean-François X... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
23"en ce que l'arrêt de condamnation du 29 mai 1996 n'est pas motivé ;
24"alors que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur l'exigence d'un procès équitable impliquent la motivation des arrêts de condamnation de la cour d'assises" ;
25Attendu que l'ensemble des réponses qu'en leur intime conviction, la Cour et le jury ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ;
26Que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ;
27D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
28Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-François X... et pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
29"en ce l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de 6 années d'emprisonnement, sans justifier le choix de cette peine ;
30"alors qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du nouveau Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine et qu'il ne résulte, en l'espèce, ni de l'arrêt de condamnation, ni du procès-verbal des débats, ni de la feuille de questions que la Cour et le jury aient pris en compte les exigences de ce texte" ;
31Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury, avant de prononcer la peine d'emprisonnement sans sursis, ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ;
32Qu'ainsi, il a été régulièrement procédé les dispositions de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal n'étant pas applicables aux délibérations de la Cour, lesquelles sont régies par l'article 326 du Code de procédure pénale ;
33Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
34Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :
35Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
36Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
37REJETTE les pourvois ;
38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
39Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
40Avocat général : M. Dintilhac ;
41Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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