(sur le 1er moyen) CASSATION : Cass. crim., 4 janvier 1995, n° 94-82.229
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1995, 94-82.229, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) CASSATION
- Moyen
- Moyen nouveau
- Exception d'incompétence
- Cour d'assises
- (sur le 2e moyen) ACTION CIVILE
- Arrêt civil
- Dommages-intérêts
- Préjudice
- Réparation
- Constatations suffisantes
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 296
- Ancien code pénal, article 297
- Ancien code pénal, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.229
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1995, n° 94-82.229, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) CASSATION ; Moyen ; Moyen nouveau ; Exception d'incompétence ; Cour d'assises ; (sur le 2e moyen) ACTION CIVILE ; Arrêt civil ; Dommages-intérêts ; Préjudice ; Réparation ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 296
- Ancien code pénal, article 297
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 304
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 382
- Ancien code pénal, article 384
- Ancien code pénal, article 393
- Ancien code pénal, article 395
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 689
- Code de procédure pénale, article 689-1
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 131-21
- Code pénal, article 132-72
- Code pénal, article 132-73
- Code pénal, article 221-1
- Code pénal, article 221-2
- Code pénal, article 221-3
- Code pénal, article 221-9
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 311-4
- Code pénal, article 311-8
- Code pénal, article 113-6
- Code pénal, article 113-7
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.229
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555447.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Exception d'incompétence - Cour d'assises.
(sur le 2e moyen) ACTION CIVILE - Cour d'assises - Arrêt civil - Dommages-intérêts - Préjudice - Réparation - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 296
- Ancien code pénal, article 297
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 304
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 382
- Ancien code pénal, article 384
- Ancien code pénal, article 393
- Ancien code pénal, article 395
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 689
- Code de procédure pénale, article 689-1
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
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- Code pénal, article 132-72 · sur ce site
- Code pénal, article 132-73 · sur ce site
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-2 · sur ce site
- Code pénal, article 221-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-9 · sur ce site
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-4 · sur ce site
- Code pénal, article 311-8 · sur ce site
- Code pénal, article 113-6 · sur ce site
- Code pénal, article 113-7 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 25 mars 1994, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative de vol aggravé, vols aggravés, vol avec arme, complicité d'assassinat ayant pour objet de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de ses auteurs ou complices et ayant suivi le crime de vol avec arme commis en état de récidive légale, porté à 18 ans la durée de la période de sûreté, prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans et ordonné la confiscation des armes et munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 59, 60, 295, 296, 297, 304, 379, 382, 384, 393 et 395 du Code pénal, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 131-21, 132-72, 132-73, 221-1, 221-2, 221-3, 221-9, 311-1, 311-4 et 311-8 du nouveau Code pénal, 689-1 et 689 suivants du Code de procédure pénale, tels que ces textes étaient en vigueur antérieurement au 1er mars 1994, 689 du Code de procédure pénale, tel que ce texte est en vigueur depuis le 1er mars 1994, ainsi que de l'article 113-6 du nouveau Code pénal ;
8"en ce que Gilbert X... a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité du chef de vol aggravé et d'assassinat ;
9"alors qu'il résulte des questions que les faits imputés à X... ont été commis en Belgique, et qu'eu égard au libellé des questions, la Cour et le jury n'ont pas été invités à statuer sur le point de savoir si Gilbert X... était de nationalité française ou si la victime était elle-même de nationalité française" ;
10Attendu qu'il ressort de l'arrêt de renvoi que Gilbert X... a été renvoyé devant la cour d'assises du Calvados pour des crimes et délits commis en Belgique ;
11Que l'incompétence des juridictions françaises, résultant de l'article 689 du Code de procédure pénale et des articles 113-6 et 113-7 du Code pénal, n'a pas été soulevée devant la cour d'assises ;
12Qu'il s'ensuit que la Cour, seule compétente à l'exclusion du jury pour statuer sur une exception de nationalité, n'avait pas à se prononcer sur le point de savoir si X... était de nationalité française ou si l'une ou l'autre des victimes avait cette nationalité ;
13D'où il suit que le moyen est inopérant ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 59, 60, 295, 296, 297, 304, 379, 382, 384, 393 et 395 du Code pénal, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 131-21, 132-72, 132-73, 221-1, 221-2, 221-3, 221-9, 311-1, 311-4 et 311-8 du nouveau Code pénal, 689-1 et 689 et suivants du Code de procédure pénale, tels que ces textes étaient en vigueur antérieurement au 1er mars 1994, ainsi que de l'article 113-6 du nouveau Code pénal, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert X... à payer à Mme Z... une indemnité de 120 000 francs et à Mme Y... une indemnité de 80 000 francs ;
16"aux motifs que les demandes des parties civiles sont fondées ;
17que Mme Z... et Mme Y... justifient d'un préjudice actuel et certain du fait du décès de M. Z..., leur mari et père, directement causé par les faits dont Gilbert X... a été reconnu coupable ;
18que la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer, tels que sollicités, les préjudices subis ;
19"alors que faute d'avoir caractérisé la nature du ou des préjudices qu'ils entendaient réparer, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, notamment sur les liens de cause à effet entre les faits et le préjudice réparé, ont par là même privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
20Attendu qu'en prononçant par les motifs exactement reproduits au moyen, la Cour, qui n'avait pas à s'expliquer autrement sur la nature des préjudices qu'elle entendait réparer et sur le lien de cause à effet existant entre les faits et ces préjudices, a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués par le demandeur ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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