Cass. crim., 6 juillet 2011, n° 11-82.399
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 juillet 2011, 11-82.399, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 juillet 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-82.399
Textes cités
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 222-11
- Code pénal, article 222-12
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 221-1
- Code pénal, article 221-8
- Code pénal, article 221-9
- Code pénal, article 221-9-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-40
- Code pénal, article 222-41
- Code pénal, article 222-48
- Code pénal, article 222-49
- Code pénal, article 222-50
- Code pénal, article 450-1
- Code pénal, article 450-3
- Code pénal, article 450-5
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Sidi-Mohamed-Hébri X...,
- M. Faousi Y...,
- M. Abdelkader Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 mars 2011, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de meurtre et délit connexe et qui, après disjonction des poursuites, a renvoyé MM. Y... et Z... devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
III - Sur le pourvoi formé par M. Z... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. Z... pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en réunion, à l'encontre de M. A... ;
"aux motifs que M. B... l'absout du lynchage de Morad à l'aire de jeux, son camarade étant au magasin Carrefour avec lui à ce moment là ; que cette version est invalidée par M. C... ; que, pour la première fois, dans un interrogatoire du 5 novembre 2009, M. C... va soutenir devant le juge d'instruction que M. Z... l'a remplacé dans le guet pendant le lynchage de Morad, niant venir au secours, par cette déposition inédite, de son collègue rencontré depuis lors en détention ; qu'en outre, M. D..., avant de se rétracter en confrontation a déclaré que Kader était présent, non seulement avant, mais juste après les coups de feu, devant le 26 où il se positionnait habituellement dans le rôle de guetteur avec M. B... ; que, compte tenu de ces déclarations concordantes, de suffisantes charges existent justifiant le renvoi de M. Z... devant la juridiction de jugement, nonobstant la contestation de sa participation dans le mémoire déposé ;
"alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à M. Z... ; qu'en retenant l'infraction de violences à son encontre lorsqu'il ne résultait pas des pièces du dossier qu'il ait pu porter un coup à la victime, la prétendue présence sur le lieu de commission de l'infraction n'étant pas suffisante à établir qu'il ait participé activement ou non aux violences, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucun élément constitutif de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 221-1, 221-8, 221-9 et 221-9-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. Z... du chef d'homicide volontaire à l'encontre de M. Mohamadi E... ;
"aux motifs que M. Z... a commencé par mentir sur son emploi du temps ; qu'il a fini par admettre sa présence aux Iris lors des faits concernant M. E... et a admis avoir entendu des cris violents sortir du local du 30 et avoir vu M. F... devant, à faire des ronds d'un air très énervé ; qu'il a fini par reconnaître avoir fait le guet sachant qu'une personne, qu'il prétendait n'avoir pas encore identifiée, se faisait torturer ; que, devant le juge d'instruction, il a prétendu avoir fait le guet dans l'ignorance de l'épisode de la cave, uniquement pour le trafic ; que M. B... ne le compte pas parmi le groupe à l'aire de jeux, le découvrant pendant le lynchage de Taoufiki, qu'il semblait ignorer, devant le porche de la cité à faire le guet avec M. C... ; que, dans un interrogatoire du 22 avril 2008, M. B... a précisé qu'il faisait bien le guet ce jour là, mais pas forcément pour le règlement de compte ; qu'il pouvait tout à fait s'agir du guet habituel pour les stupéfiants ; que, cependant, Mme G..., rapportant les propos de son ami Rahim, l'assimile bien au groupe à l'aire de jeux, rapportant que M. Z... avait rattrapé M. E... qui tentait de fuir ; que Mme H..., quant à elle, a déclaré l'avoir vu dans le local frappant le corps le plus proche d'elle, avec moins de force que Medhi et Faousi, précisant qu'il était venu ultérieurement la remplacer dans le guet avec Rahim et Hébri ; que le soir, il avait changé ses vêtements ; que ces indices constituent de suffisantes charges justifiant le renvoi de M. Z... devant la juridiction de jugement, nonobstant la contestation de sa participation dans le mémoire déposé ;
"1°) alors que les déclarations de M. Z... lors de sa garde à vue selon lesquelles il faisait le guet ne pouvaient servir de support à sa mise en accusation du chef de meurtre lorsque ses déclarations non réitérées ont été délivrées sans qu'il ait été avisé du droit de se taire et sans qu'il ait pu bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ;
"2°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de déterminer en quoi, matériellement, M. Z... avait donné la mort à la victime ; qu'en se contentant de relever que celui-ci faisait le guet pendant que d'autres personnes torturaient la victime, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction reprochée ;
"3°) alors que l'infraction de meurtre suppose l'intention homicide ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement mettre en accusation de ce chef M. Z... sans constater qu'il était animé, au moment des faits, de ce dol spécial" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-37, 222-40, 222-41, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a disjoint les poursuites et renvoyé devant la juridiction de jugement compétente M. Z... des chefs de trafic et d'association de malfaiteurs en lien avec ce trafic de stupéfiants ;
"aux motifs que, cependant, d'après Anissa, M. B... fait le guet pour lui ; que M. I... l'a remarqué comme étant souvent positionné devant le 26 ; que M. H... qualifie M. Z... de guetteur habituel ; que M. D... fait de même ; que l''absence d'élément matériel invoqué dans le mémoire n'apparaît pas de nature à combattre effectivement ces témoignages ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait déduire l'infraction reprochée de la prétendue qualité de « guetteur » de M. Z... en se fondant sur des déclarations contradictoires, sans référence à aucun élément objectif ;
"2°) alors que le prétendu « guet » ne pouvait être valablement utilisé comme élément constitutif de l'infraction d'association de malfaiteurs en lien avec un trafic de stupéfiants tout étant également utilisé comme un élément constitutif de l'infraction de violences et de meurtre ; qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucun élément de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et violences aggravées, ainsi que devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
I- Sur le pourvoi de M. Y... :
Le DÉCLARE NON-ADMIS ;
II- Sur les pourvois de MM. X... et Z... :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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