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Article 482 du code de procédure pénale

Texte officiel

Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande. Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief. La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.
Section
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Version
Version en vigueur depuis le 12 août 2011, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000024497043

Questions

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Version en vigueur depuis le 12 août 2011, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

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Version lue

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