Cass. crim., 17 décembre 2014, n° 13-87.879
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 13-87.879, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-87.879
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06759 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 déc. 2014, n° 13-87.879, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-21
- Code pénal, article 132-71
- Code pénal, article 222-36
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-40
- Code pénal, article 222-41
- Code pénal, article 222-43
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code pénal, article 222-48
- Code pénal, article 222-49
- Code pénal, article 222-50
- Code pénal, article 222-51
- Code pénal, article 321-10
- Code pénal, article 321-10-1
- Code pénal, article 321-6
- Code pénal, article 321-6-1
- Code pénal, article 450-1
- Code pénal, article 450-3
- Code pénal, article 450-5
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 131-21-9
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Code pénal, article 321-9
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
- Code de procédure pénale, article 706-154
- Code de procédure pénale, article 706-147
- Code de procédure pénale, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article 706-148
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 131-21-9
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-87.879
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06759
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029933225.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code pénal, article 132-71 · sur ce site
- Code pénal, article 222-36 · sur ce site
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code pénal, article 222-40 · sur ce site
- Code pénal, article 222-41 · sur ce site
- Code pénal, article 222-43 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48
- Code pénal, article 222-49 · sur ce site
- Code pénal, article 222-50 · sur ce site
- Code pénal, article 222-51 · sur ce site
- Code pénal, article 321-10 · sur ce site
- Code pénal, article 321-10-1 · sur ce site
- Code pénal, article 321-6 · sur ce site
- Code pénal, article 321-6-1 · sur ce site
- Code pénal, article 450-1 · sur ce site
- Code pénal, article 450-3 · sur ce site
- Code pénal, article 450-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 131-21-9
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Code pénal, article 321-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
- Code de procédure pénale, article 706-154 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-147
- Code de procédure pénale, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-148
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 131-21-9
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Azzouz X...,
4contre l'arrêt n° 759 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Ahmed X... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment et non-justification de ressources, a prononcé sur la saisie de sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Leprey ;
7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
8Vu les mémoires produits ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 132-71, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 450-1, 450-3, 450-5, 321-6, 321-6-1, 321-10 et 321-10-1 du code pénal, L. 132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78, R. 5132-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du code de la santé publique, 186, 194 et suivants, 206, 706-141 à 706-147, 706-148, 706-153 et 706-154, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien de saisie du solde créditeur du compte épargne livret A Banque postale n° 03308591M022 43, à hauteur de 15 227, 43 euros, compte détenu par M. Azzouz X... ;
11" aux motifs que, par ordonnance du 18 avril 2013, le magistrat instructeur a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte chèque Banque postale n° 0828891M022 43 appartenant à M. Azzouz X... (solde créditeur de 21 542, 93 euros), saisie qui avait été effectuée selon PV de saisie du 8 avril 2013, après autorisation donnée par le magistrat instructeur (D 2537 et D 2455) (dossier 494) ; que par ordonnance du 18 avril 2013, dont appel, le magistrat instructeur a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte épargne Livret A Banque postale n° 03308591M022 43 appartenant à M. Azzouz X... (solde créditeur de 15 227, 43 euros), saisie qui avait été effectuée selon PV de saisie du 8 avril 2013, après autorisation du magistrat instructeur (D 2536 et D 2464) (dossier 495) ; qu'aux termes de l'article 706-153 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut autoriser par ordonnance motivée la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; que l'article 706-154 du même code permet par ailleurs au juge d'instruction d'autoriser un officier de police judiciaire à procéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire, le magistrat instructeur devant alors se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de cette saisie dans un délai de jours à compter de sa réalisation ; que les procès-verbaux de saisie établi par les enquêteurs font mention de l'autorisation du magistrat instructeur ; que ce même magistrat a par ailleurs statué dans les dix jours de la saisie, soit le 18 avril 2013, de sorte que les conditions formelles prévues par les articles susvisés ont bien été respectées ; que les ordonnances de maintien de la saisie pénale visent les articles 131-21-9, du code pénal et les articles 706-141 à 706-147, 706-141-1, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale ; que le visa de l'article 131-21-9, indique que le juge s'est situé dans la cadre d'une saisie en valeur ce que confirme également sa motivation " que les sommes inscrites sur le compte bancaire encourent donc la confiscation en valeur conformément à l'article 131-21, alinéa 9, du code de procédure pénale " ; que le visa de l'article 706-141-1, du code de procédure pénale valide le choix de ce fondement juridique ; que toutefois, la motivation du juge renseigne également sur le fait que cette somme a été saisie en tant qu'il était soupçonné qu'elle était le produit du trafic de stupéfiants pour lequel M. Ahmed X... est mis en examen ; qu'il convient également de relever que le magistrat instructeur a été saisi par réquisitoire supplétif le 11 avril 2013 de faits de blanchiment par placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants et de faits de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles 131-21 du code pénal, d'une part, 222-44, 222-49, 321-9 et 321-10-1, du code pénal, fixant les peines complémentaires applicables aux délits susvisés, d'autre part, la confiscation de la somme saisie apparaît potentiellement encourue à double titre :- en tant qu'élément du patrimoine de l'appelante,- en tant que produit des infractions de trafic de stupéfiants et de blanchiment dont est saisi le magistrat instructeur, sous réserve que soit apportée la démonstration de la provenance frauduleuse de la dite somme ; que, cependant, les saisies de patrimoine requièrent, sans exception, que soit recueilli au préalable l'avis du ministère public, en application de l'article 706-148 du code de procédure pénale, de sorte que ce fondement ne peut être substitué à celui retenu par le juge puisque le magistrat instructeur a statué sur le maintien de la saisie sans solliciter l'avis du ministère public ; qu'observation faite à régime juridique et procédural constant, la cour peut opter entre le fondement juridique de la saisie en valeur (131-21-9) et celui de la saisie du produit direct de l'infraction (131-21-3), il convient de rechercher s'il résulte de l'information des éléments permettant de retenir que ces sommes sont susceptibles de provenir des faits de trafic de stupéfiants, de blanchiment et de non justification de ressources dont est saisi le magistrat instructeur ; qu'il sera relevé à cet égard quel a famille X... est impliquée dans un trafic de stupéfiants et plus précisément dans l'importation de résine de cannabis depuis le Maroc ; qu'au domicile familial 54 château du Gua à Ambarès et Lagrave, lors de la perquisition, le chien spécialisé en recherche de stupéfiants a marqué en différents points de la maison et dans le véhicule ; que trois plaques de résine de cannabis ont été découvertes dans un salon, une autre plaque dans un deuxième salon c'est-à-dire dans des parties communes à l'ensemble de la famille ; que, dissimulée en différents endroits de la maison, a été découverte la somme globale de 22 010 euros, une partie de cet argent étant dissimulée au même endroit que les 3 plaques de résine de cannabis ; que les enquêteurs ont également découvert de très nombreux téléphones ou supports de cartes téléphoniques, un brouilleur de GSM et un pistolet automatique et ses cartouches, ainsi qu'une dizaine de boîtes de chaussures de luxe et une centaine de vêtements de marque ; que quatre caméras de surveillance orientées vers l'extérieur avaient été installées sur le toit de la maison ; que le chien spécialisé en recherches de stupéfiants a fortement marqué le véhicule Twingo immatriculé ... au nom de M. Ahmed Amine stationné devant le domicile familial, en différents endroits du véhicule et notamment au niveau de la trappe d'essence ou des garnitures latérales dont les enjoliveurs de visserie sont absents ; que M. Ahmed X... a été interpellé le 26 août 2007 en Espagne alors qu'il se trouvait dans un véhicule chargé de plus de 151 kilogrammes de résine de cannabis et serait selon lui sorti de prison en mai 2010 ; qu'il reconnaît lui-même que tous ses frères ont été interpellés en flagrant délit de transport de stupéfiants ; que les investigations diligentées par les enquêteurs, corrborées par l'étude de son passeport, mettent en évidence sur les années 2011, 2012 et 2013 de nombreux voyages au Maroc et deux voyages en Thaïlande, dont il a déclaré qu'ils avaient été pour partie financés par son frère Karim et ses parents (D 2504) ; que, le 26 août 2010, les parents du mis en examen, MM. Azzouz et Sabah X... et leur fils Tarek ont été interpellés à bord du véhicule Renault Espace immatriculé au nom de M. Azzouz X... avec plus de 31 kilogrammes de résine de cannabis ; que le frère du mis en examen, M. Hicham X..., est actuellement en semi liberté en Espagne suite à une condamnation pour transport de stupéfiants ; que, selon son père qui se trouvait avec lui lors de l'interpellation en 2011, ils transportaient à bord de sa voiture 25 kilogrammes de résine de cannabis ; que son autre frère, M. Karim X..., a déjà été condamné en France ou en Espagne pour des infractions liées au trafic de stupéfiants ; qu'il a notamment été arrêté le 1er janvier 2010 à Algesiras à bord d'un véhicule Renault Espace immatriculé au nom du père, M. Azzouz X... ; que son autre frère, M. Youcef X..., est actuellement en détention en Espagne suite à son interpellation le 30 mars 2012 à bord du véhicule Mercedes immatriculé au nom du père avec plus de 28 kilogrammes de résine de cannabis (CD 2489) ; que sa soeur, Mme Dounia X..., a été interpellée le 16 mars 2013 à bord du véhicule Mercedes immatriculée au nom de sa soeur Hanae, qui n'a pas le permis de conduire, à Ceuta, en Espagne, alors qu'elle ramenait plus de 18 kilogrammes de résine de cannabis dissimulés dans une cache aménagée dans le coffre ; que le frère mineur du mis en examen, Tarek, était également dans ce véhicule, ainsi que M. Kevin B...(CD 2503) ; qu'il ressort des surveillances téléphoniques et du témoignage du garagiste, que M. Azzouz X..., le père, était infonné de ce qu'un véhicule Twingo leur appartenant était aménagé d'une cache, le garagiste ayant même repéré la présence de résine sur les injecteurs ; qu'il ressort de l'audition du père qu'il est parfaitement au fait de toutes les condamnations de ses enfants (D 2502) ; qu'il est encore établi que les frères X... sont en relation habituelle avec M. Mustapha D...lequel, en fuite au Maroc depuis plusieurs mois, est mis en cause de façon très circonstanciée tant par les surveillances téléphoniques que par les témoignages pour être l'un des principaux importateurs/ revendeurs de résine de cannabis sur Libourne ; qu'aucun des membres de la famille X... ne justifie d'un emploi et de revenus autres que les minima sociaux, à l'exception de M. Azzouz X... et de son épouse, qui ont déclaré 36 300 euros de salaires et pensions pour l'année 2011 et 26 300 euros pour 2010 (CD 2488), alors même qu'ils hébergent quatre de leurs enfants dépourvus de ressources ; qu'il a été allégué d'un héritage d'un oncle sans qu'il en soit justifié ; que ces éléments démontrent qu'il existe une présomption sérieuse que l'intéressé peut se voir imputer les délits de non justification de ressources ou de blanchiment en lien avec le trafic de stupéfiants pour lequel M. Ahmed X... est mis en examen, justifiant que le magistrat instructeur mette en examen M. Azzouz X...; que toutefois, le conseil de M. Azzouz X... justifie par les pièces produites que celui-ci a travaillé et qu'il percevait un salaire mensuel de 2 610 euros jusqu'à ce qu'en 2011, il a été déclaré invalide et perçu depuis cette date une pension à hauteur de 1 301, 53 euros versés par la CPAM et 1 132, 72 euros versés par le BTP Prévoyance ; qu'il est encore justifié que, le 11 avril 2011, il a été licencié pour inaptitude professionnelle et perçu à ce titre une somme de 17 234, 64 euros, outre celle de 5 249, 92 euros au titre des congés payés ; qu'il est encore justifié qu'il perçu la somme de 24 344, 30 euros au titre de la participation d'une société ; qu'il s'en déduit que, même si ces ressources ne peuvent justifier, eu égard aux charges du couple dont plusieurs enfants sont encore hébergés au domicile parental, il n'en demeure pas moins que cette justification partielle de ressources, mise en regard avec la production par l'intéressé de relevés de compte sur le compte chèque Banque postale n° 0828891M022 43 qui montre effectivement qu'il n'y a pas de dépôt d'espèces sur ce compte, impose que l'ordonnance de maintien de la saisie du solde créditeur de 21 542, 93 euros qui y figure soit infirmée ; qu'en revanche, observation faite que la perquisition au domicile familial a en particulier permis la découverte de nombreuses feuilles de comptes à hauteurs de plusieurs dizaines de milliers d'euros, faisant notamment apparaître " Weston 20 700, Gro 27 800, Fat 33 000 + 1 250, Nasab 17 000, Mous 20 000, 11 200 euros Youcef, 11 400 euros Brice, 16 900 euros, Adile et 5 000 euros Rolio, les présomptions qui demeurent, eu égard aux faits ci-dessus exposés de ce que les sommes qui alimentent le compte épargne Livret A Banque postale n° 03308591M022 43 sont le produit direct ou indirect des infractions susvisées dont est saisi le magistrat instructeur, justifient la confirmation du maintien de la saisie de son solde créditeur ;
12" 1°) alors qu'il appartient à l'auteur d'une saisie pénale opérée sur le solde créditeur d'un compte bancaire de préciser et de justifier du fondement légal de la saisie opérée ; qu'en retenant successivement que, si le visa de l'article 131-21-9 du code pénal dans l'ordonnance de maintien de saisie du solde créditeur du compte livret A épargne Banque postale n° 03308591M022 43, indique que le juge se serait situé dans le cadre d'une saisie en valeur, ce que confirment également la motivation de sa décision ainsi que le visa de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale qui « valide le choix de ce fondement juridique », cependant, « la motivation du juge renseigne également sur le fait que cette somme a été saisie en tant qu'il était soupçonné qu'elle était le produit du trafic de stupéfiants pour lequel M. Ahmed X... est mis en examen » et encore que le magistrat instructeur a statué en l'espèce sur le maintien de la saisie sans solliciter l'avis du ministère public et ce, en méconnaissance des exigences de l'article 706-148 du code de procédure pénale applicable aux saisies de patrimoine ce qui exclut que la confiscation de la somme saisie ait été encourue en tant qu'élément du patrimoine du demandeur et enfin qu'" à régime juridique et procédural constant, la cour peut opter entre le fondement juridique de la saisie en valeur (article131-21-9) et celui de la saisie du produit direct de l'infraction (article 131-21-3) ", justifiant qu'il soit recherché s'il résulte de l'information des éléments permettant de retenir que cette somme soit susceptible de provenir des faits de trafic de stupéfiants, de blanchiment et de non justification de ressources dont est saisi le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient selon lesquelles, l'ordonnance maintenant la saisie litigieuse laissait totalement incertain le fondement juridique et la base légale de cette saisie et a violé les textes susvisés ;
13" 2°) alors qu'il appartient à l'auteur d'une saisie pénale opérée sur le solde créditeur d'un compte bancaire de préciser et de justifier du fondement légal de la saisie opérée ; qu'en retenant successivement que, si le visa de l'article 131-21-9, du code pénal dans l'ordonnance de maintien de saisie du solde créditeur du compte livret A épargne Banque postale n° 03308591M022 43, indique que le juge se serait situé dans le cadre d'une saisie en valeur, ce que confirment également la motivation de sa décision ainsi que le visa de l'article 706-141-1, du code de procédure pénale qui « valide le choix de ce fondement juridique », cependant, « la motivation du juge renseigne également sur le fait que cette somme a été saisie en tant qu'il était soupçonné qu'elle était le produit du trafic de stupéfiants pour lequel M. Ahmed X... est mis en examen » et encore que le magistrat instructeur a statué en l'espèce sur le maintien de la saisie sans solliciter l'avis du ministère public et ce, en méconnaissance des exigences de l'article 706-148 du code de procédure pénale applicable aux saisies de patrimoine ce qui exclut que la confiscation de la somme saisie ait été encourue en tant qu'élément du patrimoine du demandeur et enfin qu'« à régime juridique et procédural constant, la cour peut opter entre le fondement juridique de la saisie en valeur (article 131-21-9) et celui de la saisie du produit direct de l'infraction (article 131-21-3) », justifiant qu'il soit recherché s'il résulte de l'information des éléments permettant de retenir que cette somme soit susceptible de provenir des faits de trafic de stupéfiants, de blanchiment et de non justification de ressources dont est saisi le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction qui, à l'image de l'ordonnance maintenant la saisie litigieuse, a laissé totalement incertain le fondement juridique et la base légale de cette saisie, privant ainsi la Cour de cassation de la faculté d'exercer son contrôle sur la réunion des conditions propres à justifier de sa légalité et de sa régularité, n'a pas légalement justifié sa décision ;
14" 3°) alors qu'il appartient au juge de déterminer le fondement juridique de la saisie pénale opérée avant d'apprécier si les procédures spécifiques applicables à la saisie en cause ont été respectées ; qu'en retenant que le magistrat instructeur a statué en l'espèce sur le maintien de la saisie litigieuse, sans solliciter l'avis du ministère public et ce, en méconnaissance des exigences de l'article 706-148 du code de procédure pénale applicable aux saisies de patrimoine, pour en déduire que la confiscation de la somme saisie n'avait pas été opérée en tant qu'élément du patrimoine du demandeur, la chambre de l'instruction à qui il appartenait au contraire de déterminer le fondement juridique des saisies opérées avant d'apprécier si le juge d'instruction avait satisfait aux exigences procédurales liées à la saisie en cause, a violé les textes susvisés ;
15" 4°) alors que saisie dans le cadre de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction maintenant la saisie du solde créditeur du compte bancaire du demandeur, non poursuivi pénalement et non mis en examen, la chambre de l'instruction, pour conclure à la validité et à la régularité de cette ordonnance, ne pouvait retenir qu'il existerait une présomption sérieuse que l'intéressé pourrait se voir imputer des délits « justifiant que le magistrat instructeur (le) mette en examen » ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
16" 5°) alors à titre subsidiaire que la saisie ordonnée sur le fondement des articles 131-21, alinéa 3, du code pénal et 706-153 ou 706-154 du code de procédure pénale ne peut porter que sur les biens dont il est établi avec certitude qu'ils constituent soit l'objet, soit le produit direct ou indirect de l'infraction, sans préjudice des dispositions de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal permettant d'appréhender les biens appartenant à la personne condamnée ou poursuivie, sans qu'il soit nécessaire, en pareille hypothèse, d'établir qu'ils constituent le produit direct ou indirect de l'infraction visée aux poursuites ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la date de l'arrêt attaqué, M. Azzouz X..., titulaire des comptes bancaires dont les soldes créditeurs ont été saisis, n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale, de sorte qu'en cet état, la saisie de ces sommes ne pouvait être ordonnée qu'à la condition de constater qu'elles constituaient avec certitude le produit direct ou indirect des infractions dont la juridiction d'instruction est saisie, et pour lesquelles le fils du demandeur est mis en examen ; que pour confirmer l'ordonnance de maintien de la saisie du compte livret A épargne Banque postale n° 03308591M022 43 à hauteur de 15 227, 43 euros, détenu par M. Azzouz X..., la chambre de l'instruction s'est bornée à relever « les présomptions » de ce que les sommes qui alimentent le compte susvisé sont le produit direct ou indirect des infractions pour lesquelles M. Ahmed X... est mis en examen ; qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que le solde litigieux constitue effectivement et avec certitude le produit direct ou indirect des infractions pour lesquelles M. Ahmed X... est mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 132-71, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 450-1, 450-3, 450-5, 321-6, 321-6-1, 321-10 et 321-10-1 du code pénal, L5132-7, L5132-8, R5132-74, R5132-77, R5132-78, R5132-84, R5132-85 et R5132-86 du code de la santé publique, 186, 194 et suivants, 206, 706-141 à 706-147, 706-148, 706-153 et 706-154, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir et manque de base légale ;
18" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien de saisie du solde créditeur du compte épargne livret A Banque postale n° 03308591M022 43, à hauteur de 15 227, 43 euros, compte détenu par M. Azzouz X... ;
19" aux motifs que, par ordonnance du 18 avril 2013, le magistrat instructeur a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte chèque Banque postale n° 0828891M022 43 appartenant à M. Azzouz X... (solde créditeur de 21 542, 93 euros), saisie qui avait été effectuée selon PV de saisie du 8 avril 20 13, après autorisation donnée par le magistrat instructeur (D 2537 et D 2455) (dossier 494) ; que par ordonnance du 18 avril 2013, dont appel, le magistrat instructeur a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte épargne Livret A Banque postale n° 03308591M022 43 appartenant à M. Azzouz X... (solde créditeur de 15 227, 43 euros), saisie qui avait été effectuée selon PV de saisie du 8 avril 201 3, après autorisation du magistrat instructeur (D 2536 et D 2464) (dossier 495) ; qu'aux termes de l'article 706-153 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut autoriser par ordonnance motivée la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; que l'article 706-154 du même code permet par ailleurs au juge d'instruction d'autoriser un officier de police judiciaire à procéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire, le magistrat instructeur devant alors se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de cette saisie dans un délai de jours à compter de sa réalisation ; que les procès-verbaux de saisie établi par les enquêteurs font mention de l'autorisation du magistrat instructeur ; que ce même magistrat a par ailleurs statué dans les dix jours de la saisie, soit le 18 avril 2013, de sorte que les conditions formelles prévues par les articles susvisés ont bien été respectées ; que les ordonnances de maintien de la saisie pénale visent les articles 131-21-9, du code pénal et les articles 706-141 à 706-147, 706-141-1, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale ; que le visa de l'article 131-21-9 indique que le juge s'est situé dans la cadre d'une saisie en valeur ce que confirme également sa motivation " que les sommes inscrites sur le compte bancaire encourent donc la confiscation en valeur conformément à l'article 131-21-9, du code de procédure pénale " ; que le visa de l'article 706-141-1, du code de procédure pénale valide le choix de ce fondement juridique ; que toutefois, la motivation du juge renseigne également sur le fait que cette somme a été saisie en tant qu'il était soupçonné qu'elle était le produit du trafic de stupéfiants pour lequel M. Ahmed X... est mis en examen ; qu'il convient également de relever que le magistrat instructeur a été saisi par réquisitoire supplétif le 11 avril 2013 de faits de blanchiment par placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants et de faits de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles 131-21 du code pénal, d'une part, 222-44, 222-49, 321-9 et 321-10-1 du code pénal, fixant les peines complémentaires applicables aux délits susvisés, d'autre part, la confiscation de la somme saisie apparaît potentiellement encourue à double titre :- en tant qu'élément du patrimoine de l'appelante,- en tant que produit des infractions de trafic de stupéfiants et de blanchiment dont est saisi le magistrat instructeur, sous réserve que soit apportée la démonstration de la provenance frauduleuse de la dite somme ; que, cependant, les saisies de patrimoine requièrent, sans exception, que soit recueilli au préalable l'avis du ministère public, en application de l'article 706-148 du code de procédure pénale, de sorte que ce fondement ne peut être substitué à celui retenu par le juge puisque le magistrat instructeur a statué sur le maintien de la saisie sans solliciter l'avis du ministère public ; qu'observation faite à régime juridique et procédural constant, la cour peut opter entre le fondement juridique de la saisie en valeur (article 131-21-9) et celui de la saisie du produit direct de l'infraction (article 131-21-3), il convient de rechercher s'il résulte de l'information des éléments permettant de retenir que ces sommes sont susceptibles de provenir des faits de trafic de stupéfiants, de blanchiment et de non justification de ressources dont est saisi le magistrat instructeur ; qu'il sera relevé à cet égard que la famille X... est impliquée dans un trafic de stupéfiants et plus précisément dans l'importation de résine de cannabis depuis le Maroc ; qu'au domicile familial 54 château du Gua à Ambarès et Lagrave, lors de la perquisition, le chien spécialisé en recherche de stupéfiants a marqué en différents points de la maison et dans le véhicule ; que trois plaques de résine de cannabis ont été découvertes dans un salon, une autre plaque dans un deuxième salon c'est à dire dans des parties communes à l'ensemble de la famille ; que, dissimulée en différents endroits de la maison, a été découverte la somme globale de 22 010 euros, une partie de cet argent étant dissimulée au même endroit que les 3 plaques de résine de cannabis ; que les enquêteurs ont également découvert de très nombreux téléphones ou supports de cartes téléphoniques, un brouilleur de GSM et un pistolet automatique et ses cartouches, ainsi qu'une dizaine de boîtes de chaussures de luxe et une centaine de vêtements de marque ; que quatre caméras de surveillance orientées vers l'extérieur avaient été installées sur le toit de la maison ; que le chien spécialisé en recherches de stupéfiants a fortement marqué le véhicule Twingo immatriculé ... au nom de M. Ahmed Amine stationné devant le domicile familial, en différents endroits du véhicule et notamment au niveau de la trappe d'essence ou des garnitures latérales dont les enjoliveurs de visserie sont absents ; que M. Ahmed Amine X... a été interpellé le 26 août 2007 en Espagne alors qu'il se trouvait dans un véhicule chargé de plus de 151 kilogrammes de résine de cannabis et serait selon lui sorti de prison en mai 2010 ; qu'il reconnaît lui-même que tous ses frères ont été interpellés en flagrant délit de transport de stupéfiants ; que les investigations diligentées par les enquêteurs, corroborées par l'étude de son passeport, mettent en évidence sur les années 2011, 2012 et 2013 de nombreux voyages au Maroc et deux voyages en Thaïlande, dont il a déclaré qu'ils avaient été pour partie financés par son frère Karim et ses parents (D 2504) ; que, le 26 août 2010, les parents du mis en examen, MM. Azzouz et Sabah X... et leur fils Tarek ont été interpellés à bord du véhicule Renault Espace immatriculé au nom de M. Azzouz X... avec plus de 31 kilogrammes de résine de cannabis ; que le frère du mis en examen, M. Hicham X..., est actuellement en semi liberté en Espagne suite à une condamnation pour transport de stupéfiants ; que, selon son père qui se trouvait avec lui lors de l'interpellation en 2011, ils transportaient à bord de sa voiture 25 kilogrammes de résine de cannabis ; que son autre frère, M. Karim X..., a déjà été condamné en France ou en Espagne pour des infractions liées au trafic de stupéfiants ; qu'il a notamment été arrêté le 1er janvier 2010 à Algesiras à bord d'un véhicule Renault Espace immatriculé au nom du père, M. Azzouz X... ; que son autre frère, M. Youcef X..., est actuellement en détention en Espagne suite à son interpellation le 30 mars 2012 à bord du véhicule Mercedes immatriculé au nom du père avec plus de 28 kilogrammes de résine de cannabis (D 2489) ; que sa soeur, Mme Dounia X..., a été interpellée le 16 mars 2013 à bord du véhicule Mercedes immatriculée au nom de sa soeur Hanae, qui n'a pas le permis de conduire, à Ceuta, en Espagne, alors qu'elle ramenait plus de 18 kilogrammes de résine de cannabis dissimulés dans une cache aménagée dans le coffre ; que le frère mineur du mis en examen, Tarek, était également dans ce véhicule, ainsi que M. Kevin B...(D 2503) ; qu'il ressort des surveillances téléphoniques et du témoignage du garagiste, que M. Azzouz X..., le père, était informé de ce qu'un véhicule Twingo leur appartenant était aménagé d'une cache, le garagiste ayant même repéré la présence de résine sur les injecteurs ; qu'il ressort de l'audition du père qu'il est parfaitement au fait de toutes les condamnations de ses enfants (D 2502) ; qu'il est encore établi que les frères X... sont en relation habituelle avec M. Mustapha D...lequel, en fuite au Maroc depuis plusieurs mois, est mis en cause de façon très circonstanciée tant par les surveillances téléphoniques que par les témoignages pour être l'un des principaux importateurs/ revendeurs de résine de cannabis sur Libourne ; qu'aucun des membres de la famille X... ne justifie d'un emploi et de revenus autres que les minima sociaux, à l'exception de M. Azzouz X... et de son épouse, qui ont déclaré 36 300 euros de salaires et pensions pour l'année 2011 et 26 300 euros pour 2010 (D2488), alors même qu'ils hébergent quatre de leurs enfants dépourvus de ressources ; qu'il a été allégué d'un héritage d'un oncle sans qu'il en soit justifié ; que ces éléments démontrent qu'il existe une présomption sérieuse que l'intéressé peut se voir imputer les délits de non justification de ressources ou de blanchiment en lien avec le trafic de stupéfiants pour lequel M. Ahmed Amine X... est mis en examen, justifiant que le magistrat instructeur mette en examen M. Azzouz X...; que toutefois, le conseil de M. Azzouz X... justifie par les pièces produites que celui-ci a travaillé et qu'il percevait un salaire mensuel de 2 610 euros jusqu'à ce qu'en 2011, il a été déclaré invalide et perçu depuis cette date une pension à hauteur de 1 301, 53 euros versés par la CPAM et 1 132, 72 euros versés par le BTP Prévoyance ; qu'il est encore justifié que, le 11 avril 2011, il a été licencié pour inaptitude professionnelle et perçu à ce titre une somme de 17 234, 64 euros, outre celle de 5 249, 92 euros au titre des congés payés ; qu'il est encore justifié qu'il perçu la somme de 24 344, 30 euros au titre de la participation d'une société ; qu'il s'en déduit que, même si ces ressources ne peuvent justifier, eu égard aux charges du couple dont plusieurs enfants sont encore hébergés au domicile parental, il n'en demeure pas moins que cette justification partielle de ressources, mise en regard avec la production par l'intéressé de relevés de compte sur le compte chèque Banque postale n° 0828891M022 43 qui montre effectivement qu'il n'y a pas de dépôt d'espèces sur ce compte, impose que l'ordonnance de maintien de la saisie du solde créditeur de 21 542, 93 euros qui y figure soit infirmée ; qu'en revanche, observation faite que la perquisition au domicile familial a en particulier permis la découverte de nombreuses feuilles de comptes à hauteurs de plusieurs dizaines de milliers d'euros, faisant notamment apparaître " Weston 20 700, Gro 27 800, Fat 33 000 + 1250, Nasab 17 000, Mous 20 000, 11 200 euros Youcef, 11 400 euros Brice, 16 900 euros Adile et 5 000 euros Rolio, les présomptions qui demeurent, eu égard aux faits ci-dessus exposés de ce que les sommes qui alimentent le compte épargne Livret A Banque postale n° 03308591M022 43 sont le produit direct ou indirect des infractions susvisées dont est saisi le magistrat instructeur, justifient la confirmation du maintien de la saisie de son solde créditeur ;
20" alors qu'en confirmant l'ordonnance du 18 avril 2013 par laquelle le magistrat instructeur avait ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte épargne Livret A Banque postale n° 03308591M022 43 appartenant au demandeur, sans nullement prendre en considération ni s'expliquer-s'agissant de prétendues présomptions de ce que les sommes qui alimentent ce compte seraient le produit direct ou indirect des infractions dont est saisi le magistrat instructeur ¿ sur les constatations opérées par les enquêteurs dans leur procès-verbal d'investigation du 15 juillet 2010 (pièce cotée D 2714) dont il ressort, s'agissant de ce compte, que « au crédit, on retrouve des virements réguliers de 1 000 euros provenant du compte courant ainsi que des virements provenant de PROBTP pour un montant total de 1 455, 49 euros ; que deux chèques (300 et 200 euros) ont été déposés ainsi que la somme de 100 euros ; que de ce compte sont débitées des mensualités régulières de 546, 46 euros (Crédit foncier de France) » et, de manière plus générale, s'agissant de la situation de l'exposant et de son épouse, que « leur train de vie n'appelle pas de remarque particulière. Ils épargnent et les dépenses réalisées sont compatibles avec la vie courante. (¿) Les revenus sont déclarés et identifiés. (¿) Le couple X... gère les comptes de manière normale, les dépenses se faisant par paiements cartes et visiblement numéraires. Ils remboursent plusieurs crédits. (¿) » et, en conclusion, que « les comptes de M. et Mme Azzouz et Sabah X... n'appellent pas de remarque particulière. Les éléments financiers et patrimoniaux recueillis au cours de nos investigations nous permettent de formuler les observations suivantes : au vu des éléments en notre possession, le train de vie de M. et Mme X... est compatible avec leurs revenus », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
21Les moyens étant réunis ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'information suivie contre M. Ahmed X... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants réprimées notamment par l'article 222-49 du code pénal, association de malfaiteurs, blanchiment, non-justification de ressources, le juge d'instruction a, au visa de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal et des articles 706-141 à 706-147, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, rendu le 18 avril 2013 deux ordonnances maintenant la saisie de 21 542, 93 euros et 15 227, 43 euros, sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de M. Azzouz X..., père du mis en examen, dont la famille est impliquée dans l'importation de résine de cannabis en provenance du Maroc ;
23Attendu que, pour confirmer le maintien de la saisie, les juges relèvent que ces sommes de 21 542, 93 euros et 15 227, 43 euros ne peuvent provenir que des délits reprochés à M. Ahmed X... et que M. Azzouz X..., susceptible d'être mis en examen pour non-justification de ressources ou blanchiment en lien avec le trafic de stupéfiants poursuivi, n'a pas pu ignorer les activités illicites de son fils ;
24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les sommes saisies seront susceptibles d'être confisquées en application des articles 222-49 et 131-21, alinéa 3, du code pénal, et dès lors que l'effet dévolutif de l'appel l'autorisait à se fonder notamment sur ce dernier texte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
25D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale