(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 10 avril 1996, n° 95-84.242
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1996, 95-84.242, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Auteur principal
- Complice
- Circonstances aggravantes
- (sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES
- Feuilles de questions
- Mentions
- Mentions nécessaires
- Décision sur l'application de la peine
- Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal
- Visa de l'article 362 du code de procédure pénale
- Portée
- Cour d'assises
- Délibération commune de la Cour et du jury
- Décision sur la peine
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 362
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.242
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 avr. 1996, n° 95-84.242, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Auteur principal ; Complice ; Circonstances aggravantes ; (sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES ; Feuilles de questions ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Décision sur l'application de la peine ; Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal ; Visa de l'article 362 du code de procédure pénale ; Portée ; Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur la peine
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 362
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 132-75
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 311-6
- Code pénal, article 311-8
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 356
- Code de procédure pénale, article 376
- Code de procédure pénale, article 355
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 347
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Proxenetisme aggrave : port d'arme (numéro d’infraction NATINF 1652)
- Violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5187)
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5529)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.242
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569824.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Auteur principal - Complice - Circonstances aggravantes.
(sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Feuilles de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal - Visa de l'article 362 du code de procédure pénale - Portée.
COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application - Prononcé du maximum d'une peine privative de liberté.
Textes cités
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 132-75 · sur ce site
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-6 · sur ce site
- Code pénal, article 311-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 356 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 376 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... FERNANDEZ José,
5contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 15 juin 1995, qui, pour complicité de vol avec une arme, vol avec violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 379, 384 du Code de pénal en vigueur à la date des faits, 112-1, 132-75, 121-6, 121-7, 311-1, 311-6, 311-8 du Code pénal, 349, 356, 376 du Code de procédure pénale;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X... Fernandez coupable de complicité du vol à main armée commis par Nordine Z...;
9"alors que la Cour et le jury n'ont été interrogés que par une unique question n° 10, leur demandant si l'accusé était coupable d'avoir "sciemment aidé ou assisté l'auteur des faits ci-dessus spécifiés à la question n° 1, et en avoir ainsi facilité la préparation ou la consommation"; qu'ainsi, la Cour et le jury n'ont caractérisé, dans leurs réponses aux questions, qu'une complicité de vol simple, et non pas une complicité de vol à main armée, aucune référence n'ayant été faite dans la réponse à la question n° 2 qui caractérisait la circonstance aggravante d'usage d'une arme retenue contre l'auteur principal Nordine Z...; qu'ainsi les réponses de la Cour et du jury ne caractérisent qu'une complicité de vol simple, à l'exclusion de toute complicité de vol aggravé, et que l'arrêt de condamnation, en contradiction avec les énonciations de la feuille de questions, doit être annulé;
10"qu'au surplus, la peine, prononcée pour le crime de vol à main armée et pour le délit de vol avec violence, ne saurait être, compte tenu de ce que le crime n'est pas caractérisé, considérée comme justifiée";
11Attendu que la Cour et le jury, en ce qui concerne l'auteur principal, ont été interrogé par la question n° 1 sur les faits de vol, puis par la question n° 2 sur la circonstance aggravante d'usage ou menace d'une arme; qu'il a été répondu affirmativement à ces deux questions;
12Qu'il a suffi ensuite, en ce qui concerne le demandeur, d'interroger par la question n° 10, la Cour et le jury qui y ont répondu affirmativement, sur le point de savoir si José X... Fernandez s'était rendu complice par aide ou assistance des faits retenus contre l'auteur principal;
13Attendu que ces réponses constituent un ensemble indivisible qui caractérise la complicité en même temps que le fait principal et lie au sort de l'auteur, le sort du complice;
14Qu'en effet il résulte de l'article 121-6 du Code pénal, que le complice encourt la responsabilité de toutes les circonstances qui caractérisent le crime dans la personne de l'auteur principal;
15Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 376 du Code de procédure pénale;
17"en ce que ni la feuille des questions, ni l'arrêt de condamnation ne comportent la moindre référence sur la majorité à laquelle la peine a été acquise; la seule référence de la feuille des questions, selon laquelle la Cour et le jury en ont "délibéré dans les conditions prévues par les articles 355 et suivants du Code de procédure pénale", ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le respect de la majorité fixée par l'article 362 du même Code";
18Attendu que, d'une part, la feuille des questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par les articles 355 et suivants du Code de procédure pénale, lecture des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal préalablement donnée par le président; que, d'autre part, l'arrêt attaqué précise que la Cour et le jury ont délibéré et voté conformément à l'article 362 du Code de procédure pénale;
19Attendu qu'en cet état, dès lors qu'en l'espèce, n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, que le vote de la Cour et du jury sur la peine de huit ans d'emprisonnement infligée à José X... Fernandez, a été acquis à la majorité absolue;
20D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 329, 331 et 310 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats;
22"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en l'absence du témoin acquis aux débats (pour avoir été signifié à l'accusé), Mohamed Y..., le président a procédé à la lecture de ses auditions en cours de l'information, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, avant de recueillir l'accord des parties, et notamment des accusés, sur leur renonciation à l'audition du témoin, en violation du principe de l'oralité des débats";
23Attendu que, si le témoin Mohamed Y... a été signifié à l'accusé, il résulte cependant des pièces de la procédure et du procès-verbal des débats, qu'il n'a pas été cité; que, lors de l'appel de son nom à l'audience, il était absent et que les recherches pour le retrouver ont été vaines;
24Qu'ainsi, le président a pu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans violer le principe de l'oralité des débats, donner lecture des dépositions de Mohamed Y... et qu'il n'importe qu' à l'audience du lendemain, il ait déclaré qu'il venait d'apprendre que ce témoin était parti sans laisser d'adresse et qu'alors toutes les parties aient renoncé à son audition;
25Que dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;
26Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
30Avocat général : M. Perfetti ;
31Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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