Cass. crim., 17 décembre 2014, n° 13-87.880
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 13-87.880, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-87.880
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06760 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 déc. 2014, n° 13-87.880, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-21
- Code pénal, article 132-71
- Code pénal, article 222-36
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-40
- Code pénal, article 222-41
- Code pénal, article 222-43
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code pénal, article 222-48
- Code pénal, article 222-49
- Code pénal, article 222-50
- Code pénal, article 222-51
- Code pénal, article 321-10
- Code pénal, article 321-10-1
- Code pénal, article 321-6
- Code pénal, article 321-6-1
- Code pénal, article 450-1
- Code pénal, article 450-3
- Code pénal, article 450-5
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Code pénal, article 321-9
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
- Code de procédure pénale, article 706-154
- Code de procédure pénale, article 706-147
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 131-2
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 131-2
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article 706-148
- Code de procédure pénale, article 706-156
- Code de procédure pénale, article 706-48
- Code de procédure pénale, article 706-49
- Code de procédure pénale, article 3
- Code pénal, article L. 131-21
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-87.880
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06760
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029933286.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code pénal, article 132-71 · sur ce site
- Code pénal, article 222-36 · sur ce site
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code pénal, article 222-40 · sur ce site
- Code pénal, article 222-41 · sur ce site
- Code pénal, article 222-43 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48
- Code pénal, article 222-49 · sur ce site
- Code pénal, article 222-50 · sur ce site
- Code pénal, article 222-51 · sur ce site
- Code pénal, article 321-10 · sur ce site
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- Code pénal, article 321-6-1 · sur ce site
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- Code pénal, article 450-3 · sur ce site
- Code pénal, article 450-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Code pénal, article 321-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
- Code de procédure pénale, article 706-154 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-147
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 131-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 131-2
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- Code de procédure pénale, article 706-148
- Code de procédure pénale, article 706-156
- Code de procédure pénale, article 706-48
- Code de procédure pénale, article 706-49
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code pénal, article L. 131-21
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Karim X...,
4contre l'arrêt n° 760 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 octobre 2013, qui, dans l'information suivie notamment contre M. Ahmed Amine X... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment et non-justification de ressources, a prononcé sur la saisie de sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Leprey ;
7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 132-71, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 450-1, 450-3, 450-5, 321-6, 321-6-1, 321-10, 321-10-1 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78, R. 5132-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du code de la santé publique, 186, 194 et suivants, 206, 706-141 à 706-147, 706-148, 706-153 et 706-154, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 19 avril 2013 par laquelle le magistrat instructeur avait ordonné la saisie du solde créditeur (à hauteur de 25 995, 32 euros) du compte PEL n° 6622146823C 17 appartenant à M. Karim X... ;
11" aux motifs que, par ordonnance du 18 avril 2013, le magistrat instructeur a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte chèque Banque postale n° 1812554L022 26 appartenant à M. Karim X... (solde créditeur de 1 177, 98 euros), saisie qui avait été effectuée selon PV de saisie du 8 avril 2013, après autorisation du magistrat instructeur (D2529 et D2462/ 1). (dossier 497) ; que, par ordonnance du 18 avril 2013, le magistrat instructeur a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte épargne livret A Banque postale n° 1022058866A 31 appartenant à M. Karim X... (solde créditeur de 15 684, 08 euros), saisie qui avait été effectuée selon PV de saisie du 8 avril 2013, après autorisation du magistrat instructeur (D2528 et D2459) (dossier 498) ; que, par ordonnance du 19 avril 2013, le magistrat instructeur a ordonné la saisie du solde créditeur du compte PEL n° 6622146823C 17 appartenant à M. Karim X... (solde créditeur de 25 995, 32 euros) (D2540). (dossier 496) ; qu'aux termes de l'article 706-153 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut autoriser par ordonnance motivée la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; que l'article 706-154 du même code permet par ailleurs au juge d'instruction d'autoriser un officier de police judiciaire à procéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire, le magistrat instructeur devant alors se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de cette saisie dans un délai de 10 jours à compter de sa réalisation ; que les procès-verbaux de saisie établis par les enquêteurs font mention de l'autorisation du magistrat instructeur ; que ce même magistrat a par ailleurs statué dans les 10 jours des saisies, soit le 18 avril 2013, de sorte que les conditions formelles prévues par les articles susvisés ont bien été respectées s'agissant de l'ordonnance de maintien de saisie ; que les ordonnances de maintien de la saisie pénale visent les articles 131-21- du code pénal et les articles 706-141 à 706-147, 706-141-1, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale ; que le visa de l'article 131-21-9 indique que le juge s'est situé dans la cadre d'une saisie en valeur ce que confirme également sa motivation " que les sommes inscrites sur le compte bancaire encourent donc la confiscation en valeur conformément à l'article 131-2 1, alinéa 9, du code de procédure pénale " ; que le visa de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale valide le choix de ce fondement juridique ; que cependant, l'examen exhaustif de la motivation du juge dans cette ordonnance révèle que celui-ci s'est également fondé sur le fait que les éléments de l'affaire permettaient de soupçonner que les sommes en cause sont le produit du trafic de stupéfiants pour lequel M. Ahmed Amine X... est mis en examen ; qu'il convient également de relever que le magistrat instructeur a été saisi par réquisitoire supplétif le 11 avril 2013 de faits de blanchiment par placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants et de faits de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles 131-21 du code pénal, d'une part, 222-44, 222-49, 321-9 et 321-10-1 du code pénal, fixant les peines complémentaires applicables aux délits susvisés d'autre part, la confiscation de la somme saisie apparaît potentiellement encourue à double titre :- en tant qu'élément du patrimoine de l'appelante,- en tant que produit des infractions de trafic de stupéfiants et de blanchiment dont est saisi le magistrat instructeur, sous réserve que soit apportée la démonstration de la provenance frauduleuse de la dite somme ; que cependant les saisies de patrimoine requièrent, sans exception, que soit recueilli au préalable l'avis du ministère public, en application de l'article 706-148 du code de procédure pénale, de sorte que ce fondement ne peut être substitué à celui retenu par le juge puisque le magistrat instructeur a statué sur le maintien de la saisie sans solliciter l'avis du ministère public ; qu'observation faite à régime juridique et procédural constant, la cour peut opter entre le fondement juridique de la saisie en valeur (131-21-9) et celui de la saisie du produit direct de l'infraction (131-21-3), il convient de rechercher s'il résulte de l'information des éléments permettant de retenir que ces sommes sont susceptibles de provenir des faits de trafic de stupéfiants, de blanchiment et de non justification de ressources dont est saisi le magistrat instructeur ; qu'en ce qui concerne l'ordonnance de saisie du 19 avril 2013, elle est rendue au visa des articles 131-21, 131-2 1, alinéa 6, 131-21, alinéa 5, 131-21, alinéa 9, du code pénal, 222-49 du même code, puis des articles 706-141 à 706-147, 706-141-1, 706-48, 706-49, 706-153, 706-154 et 706-156 du code de procédure pénale ; que, rendue après avis du même jour du ministère public, elle précise que les sommes inscrites sur le compte bancaire encourent donc la confiscation en valeur, conformément à l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal ; que le texte ainsi visé n'étant pas en concordance avec la saisie en valeur qui renvoie à l'article 131-2 1, alinéa 9, du code pénal, ajouté à l'examen de la motivation du juge dans cette ordonnance qui révèle que celui-ci s'est également fondé sur le fait que les éléments de l'affaire permettaient de soupçonner que les sommes en cause sont le produit du trafic de stupéfiants pour lequel M. Ahmed Amine X... est mis en examen, permet également à la cour d'analyser le bien fondé de cette saisie sur le fondement du produit direct ou indirect de l'infraction ; qu'il sera relevé à cet égard que la famille X... est impliquée dans un trafic de stupéfiants et plus précisément dans l'importation de résine de cannabis depuis le Maroc ; qu'au domicile familial 54 château du Gua à Ambarès et Lagrave, lors de la perquisition, le chien spécialisé en recherche de stupéfiants a marqué en différents points de la maison et dans le véhicule ; que trois plaques de résine de cannabis ont été découvertes dans un salon, une autre plaque dans un deuxième salon c'est à dire dans des parties communes à l'ensemble de la famille ; que, dissimulée en différents endroits de la maison, a ét é découverte la somme globale de 22 010 euros, une partie de cet argent étant dissimulée au même endroit que les 3 plaques de résine de cannabis ; que les enquêteurs ont également découvert de très nombreux téléphones ou supports de cartes téléphoniques, un brouilleur de GSM et un pistolet automatique et ses cartouches, ainsi qu'une dizaine de boîtes de chaussures de luxe et une centaine de vêtements de marque ; que quatre caméras de surveillance orientées vers l'extérieur avaient été installées sur le toit de la maison ; que le chien spécialisé en recherches de stupéfiants a fortement marqué le véhicule Twingo immatriculé ...au nom de M. Ahmed Amine stationné devant le domicile familial, en différents endroits du véhicule et notamment au niveau de la trappe d'essence ou des garnitures latérales dont les enjoliveurs de visserie sont absents ; que M. Ahmed Amine X... a été interpellé le 26 août 2007 en Espagne alors qu'il se trouvait dans un véhicule chargé de plus de 151 kilogrammes de résine de cannabis et serait selon lui sorti de prison en mai 2010 ; qu'il reconnaît lui-même que tous ses frères ont été interpellés en flagrant délit de transport de stupéfiants ; que les investigations diligentées par les enquêteurs, corroborées par l'étude de son passeport, mettent en évidence sur les années 2011, 2012 et 2013 de nombreux voyages au Maroc et deux voyages en Thaïlande, dont il a déclaré qu'ils avaient été pour partie financés par son frère Karim et ses parents (D 2504) ; que le 2 août 2010, les parents du mis en examen, M. Azzouz et Mme Sabah X... et leur fils Tarek ont été interpellés à bord du véhicule Renault Espace immatriculé au nom de M. Azzouz X... avec plus de 31 kilogrammes de résine de cannabis ; que le frère du mis en examen, M. Hicham X..., est actuellement en semi liberté en Espagne suite à une condamnation pour transport de stupéfiants ; que selon son père qui se trouvait avec lui lors de l'interpellation en 2011, ils transportaient à bord de sa voiture 25 kilogrammes de résine de cannabis ; que son autre frère, M. Karim X..., a déjà été condamné en France ou en Espagne pour des infraction s liées au trafic de stupéfiants ; qu'il a notamment été arrêté le 1er janvier 2010 à Algesiras à bord d'un véhicule Renault Espace immatriculé au nom du père, M. Azzouz X... ; que son autre frère, M. Youcef X..., est actuellement en détention en Espagne suite à son interpellation le 30 mars 2012 à bord du véhicule Mercedes immatriculé au nom du père avec plus de 28 kilogrammes de résine de cannabis (D 2489) ; que sa soeur, Mme Dounia X..., l'appelante, a été interpellée le 16 mars 2013 à bord du véhicule Mercedes immatriculée au nom de sa soeur Hanae, qui n'a pas le permis de conduire, à Ceuta, en Espagne, alors qu'elle ramenait plus de 18 kilogrammes de résine de cannabis dissimulés dans une cache aménagée dans le coffre ; que le frère mineur du mis en examen, Tarek, était également dans ce véhicule, ainsi que M. B...(D 2503) ; qu'il ressort des surveillances téléphoniques et du témoignage du garagiste que M. Azzouz X..., le père, était informé de ce qu'un véhicule Twingo leur appartenant était aménagé d'une cache, le garagiste ayant même repéré la présence de résine sur les injecteurs ; qu'il ressort de l'audition du père qu'il est parfaitement au fait de toutes les condamnations de ses enfants (D 2502) ; qu'il est encore établi que les frères X... sont en relation habituelle avec M. Mustapha D...lequel, en fuite au Maroc depuis plusieurs mois, est mis en cause de façon très circonstanciée tant par les surveillances téléphoniques que par les témoignages pour être l'un de s principaux importateurs/ revendeurs de résine de cannabis sur Libourne ; qu'aucun des membres de la famille X... ne justifie d'un emploi et de revenus autres que les minima sociaux, à l'exception de M. Azzouz X... et de son épouse, qui ont déclaré 36 300 euros de salaires et pensions pour l'année 2011 et 26 300 euros pour 2010 (D2488), alors même qu'ils hébergent quatre de leurs enfants dépourvus d e ressources ; qu'en ce qui concerne M. Karim X... à titre personnel, le magistrat instructeur a relevé à juste titre qu'il a fait à plusieurs reprises en France ou en Espagne l'objet de poursuites liées au transport ou à des d'autres infractions à la législation sur les stupéfiants ; que c'est dans le salon du domicile familial auquel il a nécessairement accès que des sommes d'argent et de la résine de cannabis ont été découverts ; que plusieurs ce ses frères et soeurs et même ses parents ont été arrêtés année après année alors qu'ils se trouvaient à bord de véhicules chargés de résine de cannabis ; qu'un de ses frères est encore en détention en Espagne pour ce motif, un autre en semi liberté ; qu'il peut en être déduit que M. Karim X... ne peut ignorer les activités des membres de sa famille en matière de trafic de stupéfiants et qu'il est en relation habituelle avec des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement leur procurant un profit direct ou indirect au sens des articles 321-6 et 321-6-1 du code pénal ; qu'au demeurant, il résulte de l'ordonnance de saisie du 19 avril 2013 que, l'origine des fonds figurant au crédit de ses comptes bancaires n'étant pas justifiée, l'intéressé doit être convoqué pour un interrogatoire de première comparution en vue de sa mise en examen notamment des chefs de non justification de ressources et blanchiment des sommes provenant d'un trafic de stupéfiants ; que le conseil de M. Karim X... soutient qu'aucun dépôt d'espèces n'a été constaté sur les différents comptes ; que, cependant, il ne produit aucun relevé de compte permettant de vérifier ce point ; qu'il doit être noté que M. Karim X... ne justifie d'aucune activité professionnelle régulière à l'exception de la seule année 2008 au cours de laquelle il justifie avoir travaillé 1 610 heures et déclare une rémunération nette annuelle imposable de 11 188, 07 euros ; qu'il doit encore être observé qu'il a été incarcéré du janvier 2010 au 2 mai 2012 et qu'il perçoit le RSA depuis pour une somme mensuelle de 695, 88 euros ; qu'il s'ensuit que la modicité de ces revenus est sans commune mesure avec le solde créditeur compte PEL n° 6622146823C 17 de 25 995, 32 euros ; qu'en revanche, il est justifié par le conseil de M. Karim X... que ce dernier a perçu une somme de 37 610 euros le 27 août 2009 de la compagnie d'assurances Groupama ; qu'or, il justifie également avoir versé une somme de 36 636, 38 euros sur le compte livret jeune n° 1022058866A 31 sur lequel il a été opéré la saisie du solde créditeur et le maintien de cette saisie à hauteur de la somme de 15 684, 08 euros ; que, de la même manière, le solde créditeur du compte chèque à concurrence de 1 177, 98 euros apparaît compatible avec les revenus officiels de l'intéressé ; qu'observation faite la perquisition au domicile familial a en particulier permis la découverte de nombreuses feuilles de comptes à hauteurs de plusieurs dizaines de milliers d'euros, faisant notamment apparaître " WES'I'ON 20 700, GRO 2 800, FAT 33 000 + 1250, NASAB 17 000, MOUS 20 000. 11 200 euros Youcef. 11 400 euros Brice. 16 900 euros ADILE et 5 000 euros ROLIO " ; que ces éléments imposent à la cour la confirmation de la seule ordonnance de saisie du solde créditeur du PEL présumé être le produit direct ou indirect des infractions de non justifications de ressource, et blanchiment de sommes provenant d'un trafic de stupéfiants pour lequel M. Ahmed Amine X... est mis en examen et l'infirmation des autres ordonnances ;
12" 1°) alors que, pour conclure à la validité et à la régularité d'une ordonnance portant saisie pénale, la chambre de l'instruction ne peut substituer un autre fondement légal à celui choisi par le juge d'instruction, auteur de la saisie ; qu'ayant constaté que l'ordonnance de saisie du 19 avril 2013 du solde créditeur du compte PEL n° 6622146823C 17 « précise que les sommes inscrites sur ce compte bancaire encourent la confiscation en valeur, conformément à l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal » lequel vise la confiscation portant sur les biens meubles ou immeubles appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition « lorsque ni le condamné, ni le propriétaire mis en demeure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine », la chambre de l'instruction qui, pour confirmer cette ordonnance de saisie lui substitue un autre fondement juridique en appréciant sa légalité au regard des exigences de l'article L. 131-21, alinéa 3, du code pénal relatif aux saisies portant sur des biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, a violé les textes susvisés ;
13" 2°) alors que la saisie ordonnée sur le fondement des articles 131-21, alinéa 3, du code pénal et 706-153 ou 706-154 du code de procédure pénale ne peut porter que sur les biens dont il est établi avec certitude qu'ils constituent soit l'objet, soit le produit direct ou indirect de l'infraction, sans préjudice des dispositions de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal permettant d'appréhender les biens appartenant à la personne condamnée ou poursuivie, sans qu'il soit nécessaire, en pareille hypothèse, d'établir qu'ils constituent le produit direct ou indirect de l'infraction visée aux poursuites ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la date de l'arrêt attaqué, M. Karim X..., titulaire des comptes bancaires dont les soldes créditeurs ont été saisis, n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale, de sorte qu'en cet état, la saisie de ces sommes ne pouvait être ordonnée qu'à la condition de constater qu'elles constituaient avec certitude le produit direct ou indirect des infractions dont la juridiction d'instruction est saisie, et pour lesquelles le fils de le demandeur est mis en examen ; que pour confirmer l'ordonnance du 19 avril 2013 par laquelle le magistrat instructeur avait ordonné la saisie du solde créditeur (à hauteur de 25 995, 32 euros) du compte PEL n° 6622146823C 17 appartenant à M. Karim X..., la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que ce dernier ne justifie d'aucune activité professionnelle régulière à l'exception de la seule année 2008, que la modicité de ses revenus est sans commune mesure avec le solde créditeur du compte litigieux et qu'ainsi, nonobstant la justification de ce que l'exposant avait perçu une somme de 37 610 euros d'une compagnie d'assurance, le solde créditeur du PEL est « présumé » être le produit direct ou indirect des infractions pour lesquelles M. Ahmed Amine X... est mis en examen ; qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que le solde litigieux constitue effectivement et avec certitude le produit direct ou indirect des infractions pour lesquelles M. Ahmed Amine X... est mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'information suivie contre M. Ahmed Amine X... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants réprimées notamment par l'article 222-49 du code pénal, association de malfaiteurs, blanchiment, non-justification de ressources, le juge d'instruction a, au visa de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal et des articles 706-141 à 706-147, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, rendu le 18 avril 2013 deux ordonnances maintenant la saisie de 1 177, 98 euros et 15 684, 08 euros, et, le 19 avril 2013, une ordonnance prescrivant la saisie de 25 995, 32 euros, sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de M. Karim X..., frère du mis en examen, dont la famille est impliquée dans l'importation de résine de cannabis en provenance du Maroc ;
15Attendu que, pour confirmer la seule saisie de 25 995, 32 euros, les juges relèvent que cette somme ne peut provenir que des délits reprochés à M. Ahmed Amine X... et que M. Karim X..., susceptible d'être mis en examen pour non justification de ressources ou blanchiment en lien avec le trafic de stupéfiants poursuivi, n'a pas pu ignorer les activités illicites de son frère ;
16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la somme saisie sera susceptible d'être confisquée en application des articles 222-49 et 131-21, alinéa 3, du code pénal, et dès lors que l'effet dévolutif de l'appel l'autorisait à se fonder notamment sur ce dernier texte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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