(sur les 1er et 2e moyens) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 19 février 1997, n° 96-81.276
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1997, 96-81.276, Inédit
Mots-clés
- (sur les 1er et 2e moyens) COUR D'ASSISES
- Procédure antérieure aux débats
- Nullités
- Exception
- Présentation
- Moment
- Nullité relative à la signification de la liste du jury de session
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Cour d'assises
- Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats
- (sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Témoins
- Serment
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 380
- Ancien code pénal, article 435
- Code de procédure pénale, article 282
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.276
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 févr. 1997, n° 96-81.276, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur les 1er et 2e moyens) COUR D'ASSISES ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative à la signification de la liste du jury de session ; Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Cour d'assises ; Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats ; (sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoins ; Serment
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 380
- Ancien code pénal, article 435
- Code de procédure pénale, article 282
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-1
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 311-3
- Code pénal, article 322-6
- Code de procédure pénale, article 297
- Code de procédure pénale, article 301
- Code de procédure pénale, article 300
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 356
- Code de procédure pénale, article 358
- Code de procédure pénale, article 359
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.276
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572880.
Titrage officiel
(sur les 1er et 2e moyens) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à la signification de la liste du jury de session.
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats.
(sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Témoin reprochable - Absence d'opposition des parties.
(sur le 4e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Division en plusieurs questions des éléments constitutifs du crime - Régularité - Homicide volontaire.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 380
- Ancien code pénal, article 435
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-3 · sur ce site
- Code pénal, article 322-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 297 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 301 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 300 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 356 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 358 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 359 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Giovanni, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, du 8 février 1996, qui, pour homicide volontaire, vol, dégradation par incendie, l'a condamné à 18 années de réclusion criminelle ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 282, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giovanni X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
9"alors que la liste des jurés de session doit être signifiée à l'accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats; que le procès-verbal des débats ne précise pas que cette formalité a été accomplie; qu'ainsi, l'arrêt a violé les textes susvisés" ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 297 à 301, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giovanni X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
12"alors que, lorsque le droit de récusation est exercé par plusieurs accusés, le président de la cour d'assises doit les informer complètement des conditions d'exercice du droit de récusation; qu'en l'espèce, Giovanni X... et Marcel Y... étaient co-accusés et que le président n'a pas lu ou précisé la teneur des articles 300 et 301 du Code de procédure pénale; que Giovanni X... n'a pu librement exercer son droit de récusation" ;
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation des irrégularités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises, conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
15D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 à 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giovanni X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
18"alors que les dépositions des parents, alliés et conjoints ne peuvent être reçues sous la foi du serment; que Pierrette X..., épouse de Giovanni X..., a été entendue en tant que témoin, mais a prêté le serment figurant à l'article 331 alinéa 3 du Code de procédure pénale; que l'arrêt attaqué a méconnu les termes de l'articles 335 du Code de procédure pénale" ;
19Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a procédé à l'audition de Pierrette X..., épouse de l'accusé, après que celle-ci eut prêté serment dans la forme et les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
20Que, selon l'article 336 dudit Code, cette audition sous serment n'entraîne pas de nullité, ni le ministère public, ni aucune des parties ne s'y étant opposé ;
21D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
22Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295, 304, alinéa 3, 379, 380, 435, alinéa 1er, de l'ancien Code pénal, des articles 121-3, alinéa 1er, 221-1, 311-1, 311-3, 322-6 du Code pénal, des articles 348, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
23"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giovanni X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
24"alors que, premièrement, une question principale est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ;
25que la chambre d'accusation de Paris a renvoyé Giovanni X... devant la cour d'assises de l'Essonne, des charges pesant contre lui d'avoir "dans le département du Val-de-Marne ou celui de l'Essonne, le 28 ou le 29 janvier 1994, volontairement donné la mort à Louis De Meyer"; qu'en posant une première question relative à des violences volontaires sur la personne de Luis De Meyer et une deuxième question sur le fait que ces violences ont entraîné la mort de ce dernier, le président a posé deux questions visant deux infractions distinctes dont l'une - coups et blessures volontaires - n'était pas spécifiée dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et que la cour d'assises a ainsi violé l'article 349 du Code de procédure pénale ;
26"alors que, deuxièmement, en matière criminelle, et en toutes circonstances, le président doit poser au jury une question relative à l'existence de circonstances atténuantes; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
27Attendu que Giovanni X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ;
28Que, sur cette accusation, trois questions ont été posées à la Cour et au jury, demandant successivement, la première, si l'accusé était coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de la victime, la deuxième, si ces violences avaient occasionné la mort de celle-ci, la troisième, si l'accusé avait l'intention de donner la mort à ladite victime ;
29Que la Cour et le jury ayant répondu affirmativement aux trois questions, Giovanni X... a été déclaré coupable d'homicide volontaire et condamné de ce chef ;
30Attendu que les questions, telles qu'elles ont été posées, n'encourent pas les griefs allégués ;
31Qu'en effet, aucun texte de loi n'interdit de diviser la question sur les éléments constitutifs d'un crime, dès lors qu'il n'en résulte ni substitution ni addition au fait retenu par l'arrêt de renvoi ;
32Que, par ailleurs, il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury délibérant sur l'application de la peine depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ;
33Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
34Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
35REJETTE le pourvoi ;
36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
37Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
38Avocat général : M. Cotte ;
39Greffier de chambre : Mme Mazard ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale