Cass. crim., 26 juin 2002, n° 01-85.960
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2002, 01-85.960, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.960
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juin 2002, n° 01-85.960, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 131-1
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-23
- Code pénal, article 132-24
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-25
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 349
- Code pénal, article 222-28-2
- Code de procédure pénale, article 359
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 370
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 371
- Code de procédure pénale, article 380-6
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-27
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.960
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601401.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 131-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 132-23 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-25 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28-2
- Code de procédure pénale, article 359 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 370 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 371 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 26 juin 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 222-22, 222-23, 222-24, 222-25, 222-29, 222-30, 131-1, 132-18, 132-23 et 132-24 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que les troisième et quatorzième questions contiennent la proposition suivante : "lesdits actes (...) ont-ils été commis alors que X... avait autorité sur Y... comme concubin de sa mère ?" ;
10"alors que la qualité de concubin de la mère de la victime ne confère pas, à elle seule, l'autorité de fait à laquelle l'article 222-24-4 et l'article 222-28-2 du Code pénal attachent une aggravation de peine, et seule la cohabitation de l'accusé avec la victime étant de nature à caractériser une telle autorité ;
11"qu'ainsi, ne satisfont pas aux exigences légales les questions n° 3 et 14 aux termes desquelles la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur le point de savoir si l'accusé, concubin de la mère de la victime, cohabitait avec cette dernière" ;
12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 222-22, 222-23, 222-24, 222-25, 222-29, 222-30, 131-1, 132-18, 132-23 et 132-24 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
13"en ce que les neuvième, onzième, vingtième et vingt-deuxième questions contiennent la proposition suivante : "lesdits actes (...) ont-ils été commis alors que X... avait autorité sur J... Y... comme concubin de sa mère ?" ;
14"alors que la qualité de concubin de la mère de la victime ne confère pas, à elle seule, l'autorité de fait à laquelle l'article 222-24-4 et l'article 222-28-2 du Code pénal attachent une aggravation de peine, et seule la cohabitation de l'accusé avec la victime étant de nature à caractériser une telle autorité ;
15"qu'ainsi, ne satisfont pas aux exigences légales les questions n° 3 et 14 aux termes desquelles la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur le point de savoir si l'accusé, concubin de la mère de la victime, cohabitait avec cette dernière" ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu que, les peines prononcées trouvant leur support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 2, 8 et 10 régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols sur mineures de 15 ans et de viols, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens critiquant les questions n° 3, 9, 11, 14, 20 et 22 relatives à l'autorité de l'auteur sur les victimes ;
18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30, 131-1, 132-18, 132-23 et 132-24 du Code pénal, 359, 362, 366 et 370 du Code de procédure pénale ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de viols sur J... et Z... Y..., mineures de 15 ans, par personne ayant autorité, de viols par personne ayant autorité sur J... et Z... Y..., atteintes sexuelles sur la personne de J... Y..., mineure de 15 ans, par personne ayant autorité, et atteintes sexuelles sur la personne de J... Y..., par personne ayant autorité ;
20"alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;
21"qu'en l'espèce, encourt la censure l'arrêt de condamnation attaqué, qui énonce (page 3) que l'accusé a été déclaré coupable des infractions susvisées "à la majorité de huit voix au moins", tandis qu'il résulte de la feuille de questions que les décisions défavorables à l'accusé se sont formées à la majorité de dix voix au moins" ;
22Attendu que la feuille de questions mentionne que la décision prise à l'encontre de l'accusé l'a été à la majorité de dix voix au moins ;
23Qu'il n'importe, dès lors, que l'arrêt de condamnation comporte, sur ce point, une mention erronée et superfétatoire ;
24Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
25Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30, 131-1, 132-18, 132-23 et 132-24 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 371, 380-6 et 593 du Code de procédure pénale ;
26"en ce que l'arrêt civil attaqué, qui a déclaré X... coupable de viols sur J... et Z... Y..., mineures de 15 ans, par personne ayant autorité, de viols par personne ayant autorité sur J... et Z... Y..., atteintes sexuelles sur la personne de J... Y..., mineure de 15 ans, par personne ayant autorité, et atteintes sexuelles sur la personne de J... Y..., par personne ayant autorité, a condamné l'accusé à régler à chacune des trois parties civiles une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
27"aux motifs que les faits qui ont motivé la condamnation de X... constituent une faute qui est directement et exclusivement à l'origine du préjudice subi par les parties civiles ;
28qu'il y a lieu de constater que les dispositions civiles de l'arrêt du 15 septembre 2000 rendu par la cour d'assises du Haut-Rhin sont devenues définitives, qu'en application de l'article 380-6, il y a lieu de constater que les victimes ont subi un préjudice depuis la première décision, qui peut être évalué en ce qui concerne les trois parties civiles, à 10 000 francs pour chacune (arrêt civil, page 3) ;
29"alors que l'action civile n'étant recevable que pour les chefs de dommages qui découlent des faits poursuivis, il appartient aux juges du fond de préciser à quel titre et pour quel dommage ils allouent une indemnité à la partie civile ;
30"qu'en allouant des dommages-intérêts aux parties civiles, en réparation d'un préjudice subi depuis la première décision, sans préciser la consistance de ce dommage, la cour d'assises a privé sa décision de toute base légale" ;
31Attendu que, pour allouer aux parties civiles, en cause d'appel, une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la première décision, par application de l'article 380-6 du Code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
32Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a justifié sa décision ;
33D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
35REJETTE le pourvoi ;
36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
37Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
38Avocat général : Mme Fromont ;
39Greffier de chambre : Mme Daudé ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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