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Article 63-4-5 du code de procédure pénale

Texte officiel

Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. L'article 63-4-3 est applicable.
Section
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Version
Version en vigueur depuis le 1er juin 2011, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000023865447

Questions

Dans quelle version lisez-vous ce texte ?

Version en vigueur depuis le 1er juin 2011, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

Version lue

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